Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'accès, à des fins pénales, aux données de communications électroniques portant sur le trafic ou la localisation : H.K. (Estonie) |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-746/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Estonie [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Fournisseur d'accès à internet (FAI) [Mots-clés] Informatique et libertés [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Une procédure pénale a été engagée en Estonie contre un individu des chefs de vol, d’utilisation de la carte bancaire d’un tiers et de violence à l’égard de personnes participant à une procédure en justice. L'intéressé a été condamnée pour ces infractions par un tribunal de première instance à une peine privative de liberté de deux ans. Cette décision a ensuite été confirmée en appel.
Les procès-verbaux sur lesquels s’appuie la constatation de ces infractions ont été établis, notamment, sur la base de données à caractère personnel générées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques. La Cour suprême d'Estonie devant laquelle un pourvoi en cassation a été introduit par l'intéressé, a émis des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union 1 des conditions dans lesquelles les services d’enquête ont eu accès à ces données. Ces doutes concernent, en premier lieu, la question de savoir si la durée de la période pour laquelle les services d’enquête ont eu accès aux données constitue un critère permettant d’évaluer la gravité de l’ingérence que constitue cet accès dans les droits fondamentaux des personnes concernées. Ainsi, lorsque cette période est très brève ou que la quantité de données recueillies est très limitée, la juridiction de renvoi s’est interrogée sur le fait de savoir si l’objectif de lutte contre la criminalité en général, et pas seulement de lutte contre la criminalité grave, est susceptible de justifier une telle ingérence. En second lieu, la juridiction de renvoi a nourri des doutes quant à la possibilité de considérer le ministère public estonien, compte tenu des différentes missions qui lui sont confiées par la réglementation nationale, comme une autorité administrative « indépendante » au sens de l’arrêt Tele2 Sverige et Watson e.a. 2, susceptible d’autoriser l’accès de l’autorité chargée de l’enquête aux données concernées. Statuant en formation de Grande chambre, la Cour juge que la directive « vie privée et communications électroniques », lue à la lumière de la Charte, s’oppose à une réglementation nationale permettant l’accès des autorités publiques à des données relatives au trafic ou à des données de localisation, susceptibles de fournir des informations sur les communications effectuées par un utilisateur d’un moyen de communication électronique ou sur la localisation des équipements terminaux qu’il utilise et de permettre de tirer des conclusions précises sur sa vie privée, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, sans que cet accès soit circonscrit à des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou à la prévention de menaces graves contre la sécurité publique. Selon la Cour, la durée de la période pour laquelle l’accès à ces données est sollicité et la quantité ou la nature des données disponibles pour une telle période n’ont pas d’incidence à cet égard. En outre, la Cour considère que cette même directive, lue à la lumière de la Charte, s’oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public pour autoriser l’accès d’une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation afin de mener une instruction pénale. |
ECLI : | EU:C:2021:152 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Technologies du numérique |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238381 |