
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les Etats membres peuvent, afin de promouvoir le bien-être animal dans le cadre de l'abattage rituel, imposer un procédé d'éturdissement réversible et insusceptible d'entraîner la mort de l'animal : Centraal Israëlitisch Consistorie van België (Belgique) |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-336/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Biens et services |
Mots-clés: | Bien-être animal ; Abattage rituel |
Résumé : |
Un décret de la Région flamande (Belgique) du 7 juillet 2017, portant modification de la loi relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux, a pour effet d’interdire l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable, y compris pour les abattages prescrits par un rite religieux. Dans le cadre de l’abattage rituel, il prévoit l’utilisation d’un étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal.
Ce texte a notamment été contesté par plusieurs associations juives et musulmanes, demandant son annulation totale ou partielle. Selon elles, en ne permettant pas aux croyants juifs et musulmans de se procurer de la viande provenant d’animaux abattus conformément à leurs préceptes religieux, lesquels s’opposeraient à la technique de l’étourdissement réversible, le décret méconnaît le règlement n° 1099/2009 et, partant, empêche les croyants de pratiquer leur religion. C’est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle de Belgique a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel afin de savoir, principalement, si le droit de l’Union s’oppose à la réglementation d’un État membre qui impose, dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal. La Cour, réunie en grande chambre, relève, tout d’abord, que le principe de l’étourdissement de l’animal préalablement à sa mise à mort, posé par le règlement no 1099/2009, répond à l’objectif principal de protection du bien-être animal poursuivi par ce règlement. Par ailleurs, les États membres peuvent adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue par le règlement n° 1099/2009 dans le domaine de l’abattage rituel. Selon la Cour, ce règlement ne s'oppose pas à ce que les États membres imposent une obligation d’étourdissement préalable à la mise à mort des animaux qui s’applique également dans le cadre d’un abattage prescrit par des rites religieux, pour autant toutefois que, ce faisant, les États membres respectent les droits fondamentaux consacrés par la Charte. S’agissant précisément de la question de savoir si le décret respecte ces droits fondamentaux, la Cour rappelle que l’abattage rituel relève de la liberté de manifester sa religion, garantie à l’article 10, paragraphe 1, de la Charte. En imposant, dans le cadre d’un abattage rituel, un étourdissement réversible, contrairement aux préceptes religieux des croyants juifs et musulmans, le décret emporte ainsi une limitation à l’exercice du droit à la liberté de ces croyants de manifester leur religion. Afin d’apprécier si une telle limitation est permise, la Cour constate tout d’abord que l’ingérence dans la liberté de manifester sa religion résultant du décret est bien prévue par la loi et, de surcroît, respecte le contenu essentiel de l’article 10 de la Charte dès lors qu’elle se limite à un aspect de l’acte rituel spécifique que constitue ledit abattage, ce dernier n’étant en revanche pas prohibé en tant que tel. La Cour relève ensuite que cette ingérence répond à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, à savoir promouvoir le bien-être animal. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la limitation, la Cour conclut que les mesures que comporte le décret permettent d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté des croyants juifs et musulmans de manifester leur religion. Partant, la Cour juge que le règlement n° 1099/2009, lu à la lumière de l’article 13 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte, ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui impose, dans le cadre de l’abattage rituel, un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal. |
ECLI : | EU:C:2020:1031 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235717 |