Document public
Titre : | Jugement relatif au refus de partager des prestations familiales entre des parents séparés dont les enfants résident de manière alternée au domicile de chacun des parents |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Melun, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/00375 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation de logement (APL) [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
La requérante conteste le refus de la caisse d’allocations familiales de faire droit à sa demande visant à partager les prestations familiales avec son ex-conjoint, allocataire unique des prestations familiales depuis 2016, pour leurs cinq enfants dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents. Elle avait notamment demandé à ce que la CAF recalcule ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL)). Toutefois, la caisse a répondu qu'un même enfant ne pouvait être rattaché qu'au dossier d'un seul de ses parents à l'exception des allocations familiales, où il peut compter pour demi-part sur deux dossiers différents, et a refusé le partage de l'APL et de l'allocation de logement familiale (ALF) en expliquant qu'il n'était pas possible d'opérer le basculement de la "qualité de l'allocataire à l'autre parent en l'absence de l'accord du parent allocataire principal".
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal saisi par la requérante. Il considère qu'en l'espèce, l’application du principe de l’allocataire unique entraine une discrimination fondée la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la requérante en ce qu'elles visent le revenu de solidarité active, l'APL et la prime d'activité. Il juge que la caisse devra tenir compte de la situation exacte de la requérante au regarde de la garde alternée effective pour ses cinq enfants, pour le calcul de ses droits et le versement des prestations sociales, qui seront partagées avec le père des enfants, à compter du 1er février 2021. Il considère que la limitation de la règle de partage aux seules allocations familiales, à l'exclusion des autres prestations familiales, destinées aux enfants, est discriminatoire pour les parents en raison de la situation de famille et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ajoute que le principe de l'unicité de l'allocataire ne peut prévaloir sur l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe d'égalité. Enfin, il juge qu'il n'y a pas lieu de faire rétroagir les nouvelles modalités dès lors que les prestations familiales sont en premier lieu destinées à l'entretien des enfants et que les enfants du couple ont bien bénéficié de ces prestations qui ont été régulièrement versées à l'ex-époux de la requérante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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