Document public
Titre : | Décision 2021-052 du 22 février 2021 relative au harcèlement discriminatoire subi par un fonctionnaire depuis qu’il a manifesté publiquement ses opinions politiques |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-052 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un fonctionnaire, responsable de la maison des associations au sein d’une commune depuis 9 ans, dont le travail avait toujours été salué par d’excellentes évaluations professionnelles. À la suite de la parution d’un article dans le journal local, dans lequel le réclamant faisait état de son intention de créer un groupe de réflexion indépendant sur l’avenir de la commune, son supérieur hiérarchique a produit un rapport mettant en cause ses qualités professionnelles et lui reprochant un manquement à son devoir de réserve.
À partir de ce moment, les conditions de travail du réclamant se sont fortement dégradées et il a fait l’objet de déstabilisations et d’un dénigrement de son travail. Un nouveau rapport défavorable a été produit par sa hiérarchie, conduisant à sa mutation. Interrogé par le Défenseur des droits, la commune a soutenu que les reproches adressés au réclamant étaient fondés et objectifs. Néanmoins, elle n’a produit aucun élément permettant de montrer que le réclamant rencontrait des difficultés à exécuter ses fonctions avant la parution de l’article dans la presse, comme le Défenseur des droits l’invitait à le faire. Elle n’a pas davantage tenu compte des justifications apportées par la réclamant pour prouver que les reproches qui lui étaient adressés étaient infondés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Défenseur des droits a considéré que le réclamant était victime de discrimination. Afin de remédier à cette situation, le Défenseur des droits a recommandé au maire de supprimer les rapports défavorables du dossier administratif du réclamant, de lui rechercher une nouvelle affectation afin qu’il retrouve un poste avec des responsabilités équivalentes à celui qu’il occupait au sein de la maison des associations, de l’indemniser pour le préjudice moral subi et, enfin, d’adresser un rappel à la loi aux deux supérieurs hiérarchiques successifs du réclamant afin de veiller au respect du principe de non-discrimination. Ces recommandations n’ayant été que partiellement suivies d’effet, le Défenseur des droits présente des observations devant le tribunal administratif saisi par le réclamant, en réaffirmant l’analyse retenue dans sa précédente décision. |
NOR : | DFDQ2100052S |
Suivi de la décision : | Par un jugement du 18 novembre 2022, le tribunal administratif territorialement compétent a annulé la décision portant mutation d’office et a enjoint à la collectivité employeur de réaffecter le réclamant à son ancien poste de responsable de la maison des associations. La formation de jugement a considéré que le maire de la commune avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation après avoir relevé que les griefs formulés à l’encontre du réclamant pour justifier l’adoption de la mesure de mutation d’office n’étaient pas établis par les pièces du dossier. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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