Document public
Titre : | Jugement relatif au refus opposé par la caisse d’allocations familiales au partage des prestations familiales, pour trois enfants, dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Saintes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/02/201 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00659 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
Le requérant, père de trois enfants, qui vivent en résidence alternée chez les deux parents, conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de partager les prestations familiales. En effet, à la suite de la séparation du couple, son ex-conjointe a conservé sa qualité d’allocataire unique au titre de ses enfants.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal saisi par le requérant. Il considère qu'en l'espèce, l’application du principe de l’allocataire unique entraine une discrimination fondée la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal fait partiellement droit à la demande du père. Il constate qu'aucun accord n'existe entre les ex-époux quant à la désignation de la personne allocataire et que le requérant souhaite bénéficier des mêmes droits que ceux dont bénéficie la mère des enfants. Il souligne que les prestations familiales sont établies non pas dans l'intérêt des parents mais dans l'intérêt des enfants. Il considère qu'en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales, autres que les allocations familiales, peut également être reconnu alternativement à chacun des parents, en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation, aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrivant qu'en cas de désaccord entre les parents, les autres prestations doivent être servies au parent déjà allocataire ou qui en a fait la demande en premier. En l'espèce, il considère que, compte tenu de l'autorité parentale conjointe, d'une résidence alternée pour les enfants, de la situation financière ds parents et du partage des dépense afférentes aux enfants entre les ex-époux, il y a lieu de faire droit à la demande d'alternance du droit aux prestations familiales. Le tribunal ajoute que la mère, qui a toujours assumé la charge effective et permanente de ses enfants, n'a pas perçu indûment les prestations familiales, de sorte que la caisse ne peut en exiger le remboursement. Dès lors, la caisse ne peut être tenue de verser au requérant les prestations déjà versées à la mère dont elle ne peut obtenir le remboursement. Subséquemment, la mise en place d'un régime d'alternance du droit au prestations familiales ne peut intervenir rétroactivement. Le tribunal rejette la demande du requérant sur ce point. En revanche, l'intéressé peut prétendre à la qualité d’allocataire ouvrant droit aux prestations familiales autres que les allocations familiales. Cette qualité doit lui être reconnue par la caisse à compter du 1er juillet 2021. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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