Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié d'octroi des prestations familiales sollicitées au profit des frères d’une enfant réfugiée, résidant régulièrement en France |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Laon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/00449 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Effets pervers de la réglementation [Géographie] Mauritanie |
Mots-clés: | Réfugié ; fratrie |
Résumé : |
En février 2018, la fille de la requérante, mère de trois enfants, a obtenu un statut de réfugiée. La requérante a sollicité le bénéfice de prestations familiales pour ses enfants mais la caisse d'allocations familiales a exclu du bénéfice des prestations ses deux fils, nés à l'étranger et ne bénéficiant pas de protection internationale. Ce refus était fondé sur le fait que les deux enfants sont arrivés en France en même temps que leur mère et que le titre de séjour dont dispose cette dernière, n'a pas été délivré conformément aux dispositions visés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal saisi par l'intéressée. Il a considéré que la requérante se trouve dans l’impossibilité de présenter l’un des documents requis par l’article D.512-2 précité au titre de justificatifs de la régularité de l’entrée et du séjour des enfants à charge du bénéficiaire et que le silence des textes s’agissant de la situation des enfants réfugiés et de leurs frères et sœurs non bénéficiaires de la protection internationale est constitutif d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’au droit de mener une vie familiale normale. Le tribunal donne raison à la requérante. Il considère qu'il n'est pas discuté que la requérante dispose d'un titre de séjour régulier étant constant que le préfet a attesté que l'intéressée dispose d'un titre de séjour, délivré au titre de l'article L. 314-11, 8° du CESEDA et valable jusqu'en 2028 et que ses deux fils sont entrés en France ne même temps que leur mère. Il considère que la requérante dispose ainsi d'un titre de séjour en raison du statut protecteur de réfugiée conféré à sa fille. Il précise qu'en effet, les parents d'un enfant "réfugié" doivent se voir accorder de plein droit des cartes de résident sur le fondement du d) 8° de l'article L. 314-11 précité. Le tribunal considère qu'il est vrai que la Cour de cassation admet de façon constante que les différents justificatifs exigé à l'appui d'une demande de prestations familiales, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale dans une société démocratique soucieuse du contrôle des conditions d'accueil des enfants. Il ajoute que, néanmoins, la position de la caisse selon laquelle la requérante doit justifier pour ses deux enfants aînés, nés en Mauritanie, de la régularité de leur séjour par production des pièces listées à l'article D. 512-2 précité, est erronée en ce qu'il est acquis que la famille n'a pas fait l'objet d'une procédure de regroupement familial, ni d'un droit au séjour au titre d'une carte "vie privée et familiale". Par ailleurs, il considère qu'une application stricte des dispositions de l'article L. 314-11 du CESEDA et du code de sécurité sociale précitées, ne saurait être retenue. D'une part, il apparaît que la situation des frères et sœurs mineurs d'un enfant mineur réfugié n'ait pas été appréhendée par ces textes, au contraire de ses ascendants. D'autre part, il estime que, faire une application stricte de ces dispositions et de cette absence de prise en compte de ce statut particulier des membres de la fratrie mineure pourtant régulièrement présente sur le territoire, pour l'éligibilité aux prestations sociales, revient à nier la qualité de membre de la famille aux frères et sœurs alors même que l'enfant réfugié et ses parents ont un titre de séjour de dix ans sur le territoire. Enfin, le tribunal considère que la Cour de cassation avait admis en 2013 que les enfants entrés sur le territoire français au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour ont droit au bénéfice des prestations familiales sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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