Document public
Titre : | Décision 2021-012 du 22 février 2021 relative à l’octroi d’un temps partiel de droit à un agent en raison du handicap de son enfant âgé de plus de 20 ans ainsi qu’une recommandation de prendre des mesures appropriées pour clarifier l’interprétation de la notion d’enfant à charge issue de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Temps partiel [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) [Mots-clés] Direction générale des Finances publiques (DGFiP) [Mots-clés] Discrimination |
Mots-clés: | enfant à charge ; Proche aidant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative l’octroi d’un temps partiel de droit à un agent relevant de la fonction publique d’Etat en raison du handicap de son enfant âgé de plus de 20 ans.
L’administration fond son refus d’accorder le renouvellement du temps partiel de droit, initialement accordé sur le fondement de l’instruction codificatrice n° 06-012-V352 du 16 février 2006 désormais abrogée, sur l’instruction générale harmonisée relative au temps de travail des agents de la Direction générale des finances publiques ainsi que sur le guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques de la DGAFP. Ces deux textes interprètent la notion d’enfant à charge issue de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 à la lumière de celle retenue par le code de la sécurité sociale, soit que l’enfant à charge est âgé de moins de 20 ans. Or, par cette interprétation, le Ministère ajoute une condition nouvelle qui vient méconnaitre le sens et la portée des dispositions législatives qu’elle entendait expliciter. Ainsi, la notion d’enfant à charge issue de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 ne peut être limitée à un quelconque âge. La Défenseure des droits recommande à l’administration de procéder à l’étude des droits à travailler à temps partiel de son agent ainsi que de prendre des mesures appropriées pour clarifier l’interprétation de la notion d’enfant à charge issue de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. |
NOR : | DFDQ2100012S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
A pour visa : |
Documents numériques (1)
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