
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un Etat membre ne peut soumettre le droit à un congé parental à l'exigence que le parent ait eu un emploi au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant : XI (Luxembourg) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-129/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Luxembourg [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Calcul |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus d’octroyer le droit à un congé parental à une femme pour s'occuper de ses jumeaux au motif qu'elle n'occupait pas un emploi rémunéré et n'était donc pas affilié, à ce titre, au régime de sécurité sociale, le jour de leur naissance.
La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'un État membre ne peut pas soumettre le droit à un congé parental à l’exigence que le parent ait eu un emploi au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. En revanche, il peut exiger que le parent ait occupé, sans interruption, un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début de ce congé parental. Selon la Cour, exclure les parents qui ne travaillaient pas au moment de la naissance ou de l’adoption de leur enfant reviendrait à limiter la possibilité pour eux de prendre un congé parental à un moment ultérieur de leur vie où ils exercent de nouveau un emploi et en auraient besoin pour concilier leurs responsabilités familiale et professionnelle. Une telle exclusion serait contraire au droit individuel de chaque travailleur de disposer d’un congé parental. En outre, la double condition imposée par la législation luxembourgeoise conduit, en réalité, lorsque la naissance ou l’accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental, à rallonger la condition relative à la période de travail et/ou à la période d’ancienneté qui ne peut être supérieure à un an. |
ECLI : | EU:C:2021:140 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238165 |