Document public
Titre : | Conclusions générales relatives à la répression pénale de l'activité d'organisation visant à permettre l'ouverture d’une procédure de protection internationale par des personnes ne remplissant pas les critères nationaux d’octroi de cette protection : Commission c. Hongrie |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-821/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Infraction |
Mots-clés: | Aide à l'entrée et au séjour irréguliers |
Résumé : |
Par une réforme législative de 2018, la Hongrie a rendu plus difficiles les conditions d’accès aux procédures de protection internationale ainsi que les conditions de l’exercice d’activités visant à fournir des conseils et des orientations aux demandeurs de cette protection.
D’une part, la Hongrie a introduit un nouveau motif d’irrecevabilité pour les demandes de protection internationale, celui se rattachant au passage du demandeur par un pays de transit sûr avant son arrivée sur le territoire hongrois. D’autre part, cet État membre a criminalisé l’activité d’organisation visant à permettre l’ouverture d’une procédure de protection internationale par des personnes ne remplissant pas les critères nationaux pour l’octroi de cette protection et prévu des restrictions à l’égard des personnes poursuivies ou sanctionnées pour une telle infraction. Estimant que l’introduction du motif d’irrecevabilité lié au passage par un pays de transit sûr, la criminalisation de l’activité d’organisation susvisée et l’imposition d’autres restrictions vis-à-vis des personnes poursuivies ou sanctionnées pour une telle activité violent les directives 2013/32 (directive "procédures") et 2013/33 (directive "accueil"), la Commission a introduit un recours en manquement contre la Hongrie devant la Cour de justice. Selon l'avocat général, en sanctionnant pénalement l’activité d’organisation visant à permettre l’ouverture d’une procédure de protection internationale par des personnes ne remplissant pas les critères nationaux d’octroi de cette protection, la Hongrie a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union. La criminalisation de cette activité enfreint l’exercice des droits garantis par le législateur de l’Union en matière d’aide aux demandeurs de protection internationale. En revanche, s’agissant de la réglementation hongroise selon laquelle les personnes faisant l’objet de poursuites pénales pour la facilitation de l’immigration irrégulière sont interdites d’entrer dans un périmètre situé à une distance de moins de huit kilomètres de la frontière extérieure du territoire hongrois, l’avocat général estime que celle-ci accroît indéniablement les effets négatifs de la criminalisation de l’activité d’organisation susvisée. Toutefois, il considère que cette réglementation ne se heurte pas, à elle seule, au droit de l’Union puisqu’elle ne vise qu’à permettre aux autorités de police d’interdire aux personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions pénales d’accéder à des endroits liés à ces infractions. Par ailleurs, l’avocat général constate que la Commission n’a pas soulevé d’arguments démontrant le caractère restrictif de la réglementation en question à elle seule, mais s’est contentée de souligner que cette réglementation accroît l’effet restrictif de la criminalisation de l’activité d’organisation en cause. Ainsi, l’avocat général propose à la Cour de rejeter le présent recours dans la mesure où la Commission cherche à faire établir un manquement au titre de cette seule réglementation. |
ECLI : | EU:C:2021:143 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238177 |