Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'une salariée, licenciée en raison de son état de grossesse, de sexe ou de sa situation de famille, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19-21331 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Salarié protégé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Réintégration de poste [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Dommages-intérêts |
Résumé : |
La requérante a été engagée, en mai 2010, en qualité d’analyste des contrôles internes au sein de la filiale française d’une société américaine. En mars 2011, elle a informé la société de son état de grossesse. Elle a accouchée de façon prématurée au mois de mai et a été en congé de maternité à compter du mois de juin 2011 jusqu’au mois de janvier 2012. Au mois de juin 2012, elle s’est portée candidate aux élections des membres du CHSCT mais n’a pas été élue.
Soutenant avoir été victime de discrimination, la requérante a contesté son licenciement pour motif économique intervenu, dans le cadre d’une réorganisation, en février 2013, peu de temps après l’expiration de la période de protection. La cour d’appel a infirmé le jugement prud'homal ayant débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et jugé que le licenciement était justifié. La cour a reconnu le caractère discriminatoire du licenciement, fondé sur l'état de grossesse, le sexe et la situation familiale et l'a déclaré nul, et ordonné la réintégration de la salariée dans son emploi. L’employeur a été condamné à verser à la salariée plusieurs sommes dont 8000 € de dommages et intérêts pour discrimination et près de 376 000 € à titre de rappel de salaires. La salariée a formé un pourvoi en cassation. Elle reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir jugé qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la rupture et la réintégration, dont il conviendra de déduire les revenus de remplacement perçus pendant cette période. La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel. Elle juge que, dès lors qu'un licenciement fondé sur l'état de grossesse, caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période. |
ECLI : | FR:CCASS:2021:SO00223 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200382 |