
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux allégations de négligence médicale lors de la naissance ayant entraîné l'invalidité de l'enfant : Vilela c. Portugal |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 63687/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Portugal [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Négligence [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droit du patient [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Clinique |
Résumé : |
L’affaire concernait des allégations de négligence médicale lors de l’hospitalisation de la requérante en 1994 lors de l'accouchement de son fils, né avec un handicap de 100%.
Les requérants (parents et l'enfant) invoquaient une violation de plusieurs articles de la Convention, notamment des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme. Sur le terrain de l'article 14, l'enfant se plaint d'un traitement discriminatoire. Il allègue qu’il aurait obtenu gain de cause devant les tribunaux si l’hôpital défendeur avait été un hôpital privé puisque la présomption de faute prévue par la législation nationale se serait appliquée, alors qu’elle a été écartée par la Cour suprême administrative en l’espèce. La Cour européenne des droits de l'homme déclare la requête irrecevable en ce qui concerne les parents. La Cour conclut à la violation du droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale (volet procédural) en raison de la procédure en responsabilité civil contre l'hôpital, jugée défaillante. En revanche, elle conclut à la non-violation de l'article 8 de la Convention concernant le traitement médical (volet matériel) en l'absence de circonstances propres à engager la responsabilité de l'Etat. Enfin, la Cour conclut que le grief formulé sous l’angle de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8, est manifestement mal fondé. En effet, la Cour estime qu'en l'espèce, l’élément qui a joué un rôle déterminant dans l’analyse qu’ont faite les juridictions internes de la cause du requérant a été l’absence de lien de causalité, entre les actions ou omissions du personnel soignant et les lésions du requérant. Or, la Cour constate que, en droit interne, il n’existe de présomption quant à l’existence d’un lien de causalité ni en ce qui concerne les hôpitaux publics ni en ce qui concerne les hôpitaux privés |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0223JUD006368714 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-208014 |