Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de visa d'entrée opposé à une enfant algérienne recueillie par kafala par une ressortissante française au motif que celle-ci était âgé de 70 ans et ne disposait pas de conditions d'accueil satisfaisantes et des moyens financier suffisants pour prendre en charge l'enfant en France |
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Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1803877 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments |
Résumé : |
En septembre 2014, la requérante, ressortissante française née en 1947, a obtenu le recueil légal d'une enfant alors âgée d'un mois, prononcé par le juge algérien. Elle a sollicité en vain le visa de long séjour en France pour l'enfant.
Pour refuser le visa, les autorités françaises se sont fondées sur le motif tiré de ce que la requérante, âgée de 70 ans, avec trois enfants à charge, ne disposait pas des conditions d'accueil satisfaisantes et des moyens financiers suffisants pour prendre en charge l'enfant, conformément aux dispositions de l'accord franco-algérien. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif. Il a considéré, qu'au vu des éléments qui lui ont été communiqués, que le refus de visa n’est pas fondé, les conditions d’accueil offertes par l’intéressée ne semblant pas contraires à l’intérêt de l’enfant recueillie. Le tribunal administratif annule le refus de visa et enjoint à l'administration de délivrer à l'enfant le visa sollicité dans un délai de deux mois. Il considère, d'une part, que la requérante étant de nationalité française, les dispositions de l'accord franco-algérien n'étaient pas applicable en l'espèce. Le tribunal estime qu'en se contentant d'examiner la situation de ressource et de logement de la requérante, sans prendre en compte, notamment l'intérêt supérieur de l'enfant recueilli à résider auprès de son kafil, les autorités ont commis une erreur de droit. Le tribunal considère, d'autre part, que la requérante vit dans un appartement de 105 m2 uniquement avec un adulte handicapé, qu'elle avait recueilli enfant et que celui-ci ne peut plus être considéré comme étant à sa charge, cela permet l'accueil de la mineure recueillie. En outre, le juge considère qu'il ne ressort pas du dossier que l'enfant, recueilli à l'âge d'un mois et ayant pris le nom légal de la requérante, ait conservé des liens avec sa mère biologique. Le juge note que l'enfant est pris en charge en Algérie par la nièce de la requérante, qui ne dispose d'aucun droit sur l'enfant et qui atteste d'avoir de problèmes de santé ne lui permettant pas, à l'avenir, de continuer de s'occuper de l'enfant. La requérante démontre qu'elle se rend régulièrement en Algérie pour s'occuper de l'enfant. Le tribunal juge que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que l'enfant n'entretient plus de lien avec sa famille d'origine et que la requérante est la seule à disposer des droits sur la mineure, les autorités ne pouvaient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale, refuser de délivrer le visa sollicité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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