Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'interpellation et garde à vue de deux individus en état d'ébriété pour de faits de dégradation de biens privés : P.M. et F.F. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 60324/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Ivresse publique et manifeste [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Police nationale |
Résumé : |
L’affaire concerne les blessures subies par deux frères au cours de leur interpellation le 1er janvier 2007, en état d’ébriété, pour des faits de dégradation de biens privés et de leur garde à vue par la police.
Dans son avis du 18 novembre 2008, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) conclut, après l’audition de l’ensemble des protagonistes et un examen minutieux de l’intégralité de la procédure, que les fonctionnaires de police avaient utilisé la force pour maîtriser les requérants et ajouta qu’elle n’était pas en mesure d’accréditer les allégations de violences. Elle conclut à l’absence de manquement à la déontologie de la sécurité, mais souligna que le maintien prolongé d’une personne interpellée en position de « décubitus ventral » était de nature à provoquer en certaines circonstances un arrêt cardio-respiratoire et que l’utilisation d’une telle technique devrait être strictement encadrée. La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Considérées sous l’angle procédural de l’article 3 de la Convention qui prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants, la Cour estime que les investigations ont été conduites avec diligence et minutie par les autorités nationales qui présentaient les garanties d’indépendance requises. Les autorités se sont sérieusement efforcées d’établir la réalité des faits avant de présenter leurs conclusions par des décisions circonstanciées et dûment motivées. Il s’ensuit que l’obligation de moyens de conduire une enquête effective a bien été respectée par les autorités. Sous l’angle matériel de l’article 3, la Cour note les incohérences qui frappent le récit des requérants. Elle retient, s’agissant des blessures des requérants, que les explications fournies par le Gouvernement sont satisfaisantes, et que les autorités nationales sont arrivées à des conclusions unanimes au terme d’investigations effectives. La Cour estime par conséquent qu’elle n’est pas en position de se départir des appréciations factuelles des juridictions nationales selon lesquelles les requérants n’ont pas été victimes d’un usage de la force non strictement nécessaire. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0218JUD006032415 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208307 |