Document public
Titre : | Conclusions relatives aux "éléments ou faits nouveaux" permettant de présenter une nouvelle demande d'asile : LH (Pays-Bas) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-921/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité |
Résumé : |
Dans cette affaire, il s'agit de savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles un demandeur d’asile peut s’appuyer sur des « éléments ou faits nouveaux » afin de présenter une nouvelle demande d’asile ainsi que le prévoit l’article 40, paragraphe 2, de la directive procédure.
Selon l'avocat général, le maintien par une autorité responsable de la détermination d’un État membre d’une pratique en vertu de laquelle les documents originaux ne peuvent jamais constituer des « éléments ou faits nouveaux » aux fins d’une demande d’asile ultérieure si l’authenticité de ces documents ne peut pas être établie, est incompatible avec l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Il n’y a pas de différence entre des copies de documents ou des documents provenant d’une source qui ne peut pas être objectivement vérifiée présentée par un demandeur dans une demande ultérieure dans la mesure où tous les documents doivent être examinés attentivement et rigoureusement sur une base individuelle afin de déterminer s’ils augmentent significativement la probabilité que le demandeur puisse prétendre au bénéfice de la protection internationale et afin de prévenir qu’une personne soit expulsée si elle fait face à un risque individuel et réel d’être soumise à un traitement contraire à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article 40 de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95, ne peut pas être interprété en ce sens qu’il autorise une autorité responsable de la détermination d’un État membre, lorsqu’elle évalue des documents et leur attribue une valeur probante, à distinguer entre les documents produits dans le cadre d’une demande initiale et ceux produits dans le cadre d’une demande ultérieure. Un État membre, lorsqu’il évalue les documents dans le cadre d’une demande ultérieure est obligé de coopérer avec le demandeur dans la même mesure que dans la procédure initiale. |
ECLI : | EU:C:2021:117 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237645 |