Document public
Titre : | Conclusions relatives à l'éloignement d'un citoyen de l'Union ayant perdu le droit de séjourner sur le territoire d'un Etat membre : FS (Pays-Bas) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-719/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
Un citoyen de l’Union, qui a perdu le droit de séjourner sur le territoire d’un État membre dont il n’a pas la nationalité et qui, pour ce motif, a fait l’objet d’une décision d’éloignement au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE (directive séjour) peut-il, en cas de retour immédiat dans cet État membre après avoir quitté son territoire en exécution de cette décision d’éloignement, se prévaloir d’un nouveau droit de séjour au titre de cette directive ? En cas de réponse négative, pendant combien de temps ce citoyen doit-il séjourner en dehors du territoire dudit État membre avant de pouvoir obtenir un nouveau droit de séjour dans ce même État membre ?
Telles sont les questions que soulève la présente affaire, qui conduiront la Cour à déterminer quand une décision d’éloignement prise « pour des raisons autres que d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique », au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive séjour, épuise ses effets juridiques ainsi que sous quelles conditions un citoyen de l’Union peut, dès lors, obtenir de nouveau un droit de séjour dans l’État membre d’accueil. Ces questions permettront à la Cour de se prononcer, pour la première fois, tant sur les effets dans le temps d’une telle décision d’éloignement, que, de manière plus générale, sur l’articulation de l’article 15 avec l’article 5 (droit d’entrée), puis l’article 6 (droit de séjour jusqu’à trois mois), et enfin l’article 7 de cette directive (droit de séjour de plus de trois mois). Selon l'avocat général, l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE doit être interprété en ce sens qu’une décision d’éloignement d’un État membre d’accueil, adoptée sur la base de cette disposition, ne peut être considérée comme étant pleinement exécutée et ne produisant plus d’effets juridiques du seul fait que la personne concernée par cette décision a quitté physiquement le territoire de cet État membre. Il incombe aux autorités dudit État membre d’apprécier les effets dans le temps de telles décisions sur la base d’un examen individuel de la personne concernée, en tenant compte de l’existence d’un éventuel changement matériel des circonstances permettant à cette personne de remplir de nouveau les conditions de séjour qui faisaient défaut et qui avaient justifié la décision d’éloignement ou, à défaut, d’un ensemble d’éléments tels que, notamment, l’existence d’une fin réelle et effective du séjour dans l’État membre d’accueil, la durée de séjour en dehors du territoire de ce dernier étant, à cet égard, un critère indicatif mais non déterminant en soi, ainsi que le risque que ladite personne constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de cet État membre. |
ECLI : | EU:C:2021:104 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237614 |