
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux contrats à durée déterminée successifs d'un employé d'une commune au sein de ses services de propreté : M.V. (Grèce) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-760/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Abus |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 1 et de la clause 5, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant plusieurs travailleurs à leur employeur, une commune, au sujet de la qualification de leurs relations de travail, en qualité d’employés du service de propreté de cette commune, pour une durée indéterminée. La Cour de justice dit que la clause 1 et la clause 5, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, doivent être interprétées en ce sens que l’expression « contrats de travail à durée déterminée successifs » y figurant couvre également la prorogation de plein droit des contrats de travail à durée déterminée des travailleurs du secteur de la propreté des collectivités territoriales, intervenue conformément à des dispositions nationales expresses et nonobstant le fait que la forme écrite, en principe prévue pour la conclusion de contrats successifs, n’a pas été respectée. Elle juge que la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’une utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, au sens de cette disposition, a eu lieu, l’obligation, pour la juridiction de renvoi, d’effectuer, dans toute la mesure possible, une interprétation et une application de toutes les dispositions pertinentes du droit interne à même de sanctionner dûment cet abus et d’effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union inclut l’appréciation du point de savoir si les dispositions d’une réglementation nationale antérieure, toujours en vigueur, permettant de convertir en un contrat de travail à durée indéterminée la succession de contrats à durée déterminée, peuvent, le cas échéant, s’appliquer aux fins de cette interprétation conforme, bien que des dispositions nationales de nature constitutionnelle interdisent de manière absolue, dans le secteur public, une telle conversion. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237642 |