Document public
Titre : | Conclusions relatives au degré de violence aveugle d'un conflit armé aux fins d'appréciation d'une demande d'octroi de la protection subsidiaire : CF et DN (Allemagne) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-901/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Géographie] Afghanistan [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile |
Mots-clés: | Réfugié ; Protection subsidiaire |
Résumé : |
Comment mesurer le degré de violence aveugle d’un conflit armé aux fins d’appréciation d’une demande d’octroi de la protection subsidiaire fondée sur l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE ? L’obtention d’une telle protection peut-elle être subordonnée à la satisfaction d’un critère quantitatif préalable tenant à un nombre minimal de victimes, blessées ou décédées, dans la zone de combat rapporté à celui de la population présente sur place ou implique-t-elle, ab initio, une évaluation globale, à la fois quantitative et qualitative, de tous les aspects caractérisant ce conflit armé ?
Telles sont les questions posées dans la présente affaire qui donne l’occasion à la Cour de justice de préciser sa jurisprudence rendue sous l’empire de la directive 2004/83/CE. En l'espèce, il s'agit de deux civils afghans, déboutés de leur demande d'asile, qui demandaient l'octroi de la protection subsidiaire. L'avocat général propose à la Cour de justice de répondre ainsi aux deux questions préjudicielles posées par la juridiction allemande : - L’article 15, sous c), lu en combinaison avec l’article 2, sous f), de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle la constatation de l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé, au sens de cette disposition, dans le cas où ce civil n’est pas visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation, présuppose que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteint un seuil déterminé. - La vérification du niveau du degré de violence aveugle du conflit armé, aux fins de la détermination de l’existence d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95, implique une évaluation globale, tant quantitative que qualitative, de l’ensemble des faits pertinents caractérisant ce conflit, à partir du recueil de données objectives, fiables et actualisées, telles que, notamment, l’étendue géographique de la situation de violence aveugle, la destination effective du demandeur en cas de renvoi dans le pays ou la région concerné, l’intensité des affrontements armés, la durée du conflit, le niveau d’organisation des forces armées en présence, le nombre de civils tués, blessés ou déplacés en raison des combats et la nature des méthodes ou tactiques de guerre employées par les belligérants. |
ECLI : | EU:C:2021:116 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237647 |