
Document public
Titre : | Conclusions relatives au droit d'un citoyen de l'Union, économiquement inactif, ayant exercé son droit de libre circulation, d'être affilié à la sécurité sociale et de bénéficier des prestations de soins de santé : A (Lettonie) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-535/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Lettonie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Liberté d'aller et venir |
Résumé : |
La présente affaire porte sur le droit d’un citoyen de l’Union, économiquement inactif, qui a exercé son droit de libre circulation en déménageant dans un État membre à des fins de regroupement familial, d’être affilié à la sécurité sociale de ce dernier et de bénéficier des prestations de soins de santé prises en charge par l’État.
L'intéressé remplit les deux conditions requises (ressources suffisantes et assurance maladie complète) par la directive 2004/38 pour bénéficier d’un droit de séjour légal dans l’État membre d’accueil, et la question se pose de savoir s’il en résulte qu’il a droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil en ce qui concerne l’accès aux soins de santé financés par l’État. L'avocat général propose à la Cour de justice de répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction lettonne de manière suivante : - Des prestations de soins de santé publique, telles que celles en cause au principal, qui sont octroyées aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie relèvent non pas de la notion d’« assistance sociale et médicale » au sens de l’article 3, paragraphe 5, sous a), du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, mais de celle de « prestations de maladie » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. - L’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement précité, permet uniquement de déterminer la législation applicable à des prestations de maladie telles que celles en cause au principal et ne porte pas sur les conditions de fond permettant de prétendre à de telles prestations. Cette disposition ne permet pas, à elle seule, d’apprécier la conformité au droit de l’Union d’une réglementation nationale excluant du droit de bénéficier de prestations de soins de santé prises en charge par l’État un citoyen de l’Union qui exerce son droit à la liberté de circulation en quittant son État membre d’origine pour s’installer dans un autre État membre, au motif qu’il n’exerce pas un emploi ou une activité indépendante sur le territoire de ce dernier. - L’article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l’article 4 du règlement n° 883/2004, ainsi que l’article 24 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lus conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 14, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, s’agissant d’un citoyen de l’Union économiquement inactif qui remplit les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive et qui, ayant déplacé le centre de tous ses intérêts dans un État membre d’accueil, démontre un lien réel d’intégration avec celui‑ci, permet à cet État de refuser de manière automatique et en toutes circonstances de l’affilier à son système de sécurité sociale et de le faire bénéficier de prestations de soins de santé prises en charge par l’État, dans les mêmes conditions que les nationaux, au motif qu’il n’exerce pas un emploi ou une activité indépendante sur son territoire. |
ECLI : | EU:C:2021:114 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237646 |