Document public
Título: | Conclusions relatives à l'application aux citoyens de l'Union et membres de leur famille ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement des mesures identiques ou similaires à celles applicables en droit national aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : Ordre des barreaux francophones et germanophones et autres (Belgique) |
Autores: | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Autor |
Tipo de documento: | partitura musical impresa |
Fecha de publicación: | 10/02/2021 |
ISBN/ISSN/DL: | C-718/19 |
Langues: | Francés |
Clasificación: |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Réglementation |
Resumen: |
Par ses deux questions préjudicielles, la Cour constitutionnelle belge invite la Cour de justice à examiner, en substance, si les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ainsi que les dispositions de la directive 2004/38/CE (directive séjour) s’opposent à ce qu’un État membre applique, à l’égard de citoyens de l’Union et de membres de leur famille ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement au titre de cette directive, des mesures identiques ou similaires à celles applicables en droit national aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en vertu de la directive 2008/115/CE (directive retour).
À cet égard, il convient de rappeler que la Cour de justice a dit pour droit qu’il n’est pas interdit au législateur national de s’inspirer des dispositions d’une autre directive « lorsque cela apparaît opportun et pour autant qu’aucune autre disposition du droit [de l’Union] n’y [fasse] obstacle ». En effet, dans l’arrêt Petrea, la Cour a précisé que les « États membres peuvent s’inspirer des dispositions de la [directive retour] pour désigner les autorités compétentes et définir la procédure applicable à l’adoption d’une décision [adoptée au titre de la directive séjour] imposant le retour d’un citoyen de l’Union [...], si aucune disposition du droit de l’Union ne s’y oppose ». Si cette jurisprudence milite, en l’espèce, en faveur d’une réponse négative aux questions posées par la juridiction de renvoi, il reste toutefois à vérifier si elle peut également trouver application dans le cadre de mesures, telles que celles en cause au principal – à savoir des mesures préventives adoptées afin d’éviter tout risque de fuite à la suite de l’adoption d’une décision d’éloignement ainsi que des mesures de rétention visant à garantir l’exécution de cet éloignement – qui, ayant, selon la juridiction de renvoi, un effet sur l’exercice même du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, pourraient être considérées comme n’étant pas de nature purement procédurale. Ces questions permettront à la Cour d’examiner, pour la première fois, la conformité avec le droit de l’Union des règles nationales visant à garantir l’exécution des décisions d’éloignement adoptées au titre de la directive séjour. L'avocat général propose à la Cour de justice de répondre de manière suivante aux questions préjudicielles posées par la juridiction belge : 1) Les articles 20 et 21 TFUE ainsi que la directive 2004/38/CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à ce que les États membres appliquent, à l’égard d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement au titre de directive 2004/38, avant l’expiration du délai de départ volontaire prévu à l’article 30, paragraphe 3, de cette directive, des mesures préventives visant à éviter un risque de fuite, telles que celles visées à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à condition qu’elles soient fondées sur des considérations objectives et qu’elles soient proportionnées. 2)Les articles 20 et 21 TFUE ainsi que la directive 2004/38, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à ce que les États membres prévoient, à l’égard d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement au titre de cette directive, après l’expiration du délai de départ volontaire prévu à l’article 30, paragraphe 3, de ladite directive, une mesure de rétention visant à exécuter cette décision d’éloignement d’une durée maximale identique à celle prévue pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à condition que cette durée reste, dans les cas individuels, aussi brève que possible et n’excède pas le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, qui sera normalement inférieur à celui nécessaire pour l’exécution d’une mesure d’éloignement visant des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. |
ECLI : | EU:C:2021:103 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En línea: | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237613 |