Document public
Titre : | Arrêt relatif à la loi nationale réservant le travail portuaire à des ouvriers reconnus comme tels : Katoen Natie Bulk Terminals et autres (Belgique) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-407/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
En droit belge, le travail portuaire est notamment régi par la loi organisant le travail portuaire, selon laquelle le travail portuaire ne peut être effectué que par des ouvriers portuaires reconnus. En 2014, la Commission européenne avait adressé une lettre de mise en demeure à la Belgique, dans laquelle elle lui indiquait que sa réglementation relative au travail portuaire enfreignait la liberté d’établissement. À la suite de cette lettre, en 2016, cet État membre avait adopté un arrêté royal relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires, établissant les modalités de mise en œuvre de la loi organisant le travail portuaire, ce qui avait conduit la Commission à clore la procédure d’infraction à son égard.
Dans l’affaire Katoen Natie Bulk Terminals et General Services Antwerp (C-407/19), les deux sociétés éponymes qui effectuaient des opérations portuaires en Belgique et à l’étranger demandaient au Conseil d’État belge l’annulation de cet arrêté royal de 2016, estimant qu’il entravait leur liberté d’engager des ouvriers portuaires provenant d’autres États membres que la Belgique pour travailler dans des zones portuaires belges. Dans l’affaire Middlegate Europe (C-471/19), la société concernée avait été contrainte de payer une amende à la suite du constat, par les services de police belges, de l’infraction de travail portuaire effectué par un ouvrier portuaire non reconnu. La Cour de justice de l'Union européenne juge notamment que le droit de l'UE doit ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui oblige des personnes ou entreprises souhaitant exercer des activités portuaires dans une zone portuaire, y compris des activités étrangères au chargement et au déchargement de navires au sens strict, à ne recourir qu’à des ouvriers portuaires reconnus comme tels conformément aux conditions et modalités fixées en application de cette réglementation, pour autant que lesdites conditions et modalités, d’une part, soient fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires, connus à l’avance et permettant aux ouvriers portuaires d’autres États membres de démontrer qu’ils répondent, dans leur État d’origine, à des exigences équivalentes à celles appliquées aux ouvriers portuaires nationaux et, d’autre part, n’établissent pas un contingent limité d’ouvriers pouvant faire l’objet d’une telle reconnaissance. |
ECLI : | EU:C:2021:107 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237644 |