Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-violation de la liberté d'expression d'un médecin licencié pour avoir dénoncé un confrère qu'il soupçonnait d’avoir euthanasié plusieurs patients : Gawlik c. Liechtenstein |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23922/19 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Liechtenstein [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Fin de vie [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Le requérant, médecin-chef adjoint au sein d'un hôpital national, avait porté plainte au pénal car il soupçonnait un confrère d’avoir euthanasié quatre patients. Deux rapports approuvèrent le traitement administré par le médecin suspecté et le requérant fut licencié sans préavis, au motif qu’il n’était pas passé par le mécanisme de plainte interne de l’hôpital.
Le requérant introduisit un recours constitutionnel, invoquant notamment l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour constitutionnelle jugea que le droit à la liberté d’expression trouvait à s’appliquer dans les relations entre le requérant et l’hôpital national du Liechtenstein. Tout en admettant que le requérant se considérait comme étant un lanceur d’alerte, la Cour constitutionnelle estima qu’il n’avait pas vérifié ses soupçons avant de les rendre publics. Elle débouta le requérant. La Cour européenne des droits de l'homme conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de la liberté d'expression. La Cour a noté que le requérant n’avait pas été animé par des motivations douteuses, mais elle a jugé qu’il avait fait preuve de négligence en ne vérifiant pas les informations en question. Elle a conclu que son licenciement était justifié, compte tenu surtout des conséquences sur la réputation de l’hôpital et sur celle d’un autre membre du personnel. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0216JUD002392219 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-208280 |