
Titre : | Décision 2021-038 du 9 février 2021 relative à un enfant atteint de troubles du spectre autistique et d’un retard mental important et à la régularisation de la situation administrative de ses parents au regard de leur droit au séjour |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-038 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Albanie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée sur la situation de l’enfant Y, né le 19 septembre 2009, âgé de 11 ans et de nationalité albanaise. Monsieur et Madame X, les parents de l’enfant, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, le 14 août 2019, en raison des soins que nécessite la situation de handicap du jeune Y, en application des articles L.313-11 11° et L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, Y souffre de troubles du spectre autistique et d’un retard mental important.
Le 24 juillet 2020, le préfet de B a notifié à Monsieur et Madame X un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Monsieur et Madame X. ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de A. Le Défenseur des droits a considéré que s’il ne relevait pas de sa compétence de remettre en cause l’appréciation médicale relative au traitement médicamenteux nécessaire, du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en application des dispositions de l’article L. 313-11 du CESEDA, il lui appartenait d’appeler l’attention des autorités sur l’appréciation de l’intérêt supérieur de cet enfant, du respect de son droit fondamental à l’éducation et à la non-discrimination et de son droit de jouir du meilleur état de santé possible. Partant des constatations adressées au Défenseur des droits par son homologue albanais s’agissant de la prise en charge dans ce pays des enfants en situation de handicap et autistes, et des progrès du jeune Y rendus possibles uniquement grâce à la qualité de l’accompagnement thérapeutique, psychologique et médico-social dont il bénéficie en France, le Défenseur des droits considère qu’un retour en Albanie serait contraire à l’intérêt supérieur de cet enfant et hypothéquerait lourdement ses chances de bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état. En outre, l’absence de prise en charge globale de Y en cas de retour en Albanie porterait atteinte à son droit fondamental à l’éducation, à son droit de jouir du meilleur état de santé possible, et à son droit de bénéficier sans discrimination des soins nécessaires à son bien-être, et serait donc contraire à son intérêt supérieur, protégé par l’article 3-1 de la CIDE et par la Convention internationale des droits des personnes handicapées. |
NOR : | DFDK2100038S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2021/02/09/00038/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Par décision du 8 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté la demande des parents de Y aux motifs que « les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sauraient avoir pour effet de mettre un État signataire devant le fait accompli en lui interdisant de refuser à un étranger le droit de séjourner en France ou en le privant de la possibilité de l’éloigner lorsque les circonstances de l’espèce révèlent que cet étranger a eu un comportement artificiel adopté dans le seul but d’obtenir le droit de séjourner en France et s’est ainsi livré à un abus de droit. En l’espèce, il ressort de la chronologie rappelée au point 1 et des différentes pièces du dossier que les époux peuvent être regardés comme ayant décidé de se rendre en France non pas pour effectuer un court séjour touristique ou présenter une demande d’asile ayant la moindre chance de prospérer mais aux seules fins de bénéficier d’un système de prise en charge psycho-médico-sociale de leur enfant plus avantageuse que celle dont dispose l’Albanie. » |
Cite : |
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