Titre : | Décision 2021-022 du 3 février 2021 relative à la demande de réunification familiale d’un mineur non accompagné |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-022 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Afghanistan [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Procédure de référé |
Mots-clés: | Personne vulnérable ; Reféré-suspension |
Résumé : |
Saisi par X dans le cadre d’une demande de réunification familiale pour son frère Y, de nationalité afghane, sur le fondement du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le juge des référés du tribunal administratif de Z..
En préalable, le Défenseur des droits soutient que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être appréciée au jour du dépôt de la demande de réunification familiale puis au jour de la décision de refus de l’autorité administrative. Dans sa décision le Défenseur des droits souligne que le refus implicite de réunification familiale du ministère de l’intérieur français est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie familiale normale, contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il rappelle que l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant oblige les Etats à prendre en considération, de façon primordiale, l’intérêt supérieur de l’enfant. De surcroît, celui-ci doit être une considération primordiale dans la mise en œuvre du droit au respect de la vie familiale, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le Défenseur des droits appelle la France à faire une application dynamique du règlement Dublin III, en considération de l’intérêt supérieur des enfants non accompagnés, afin d’assurer pleinement leur droit fondamental à une vie privée et familiale normale. Le Défenseur des droits tient à rappeler que selon le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies, « Chaque institution ou organe législatif, administratif ou judiciaire est tenu de se conformer au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en se demandant systématiquement comment les droits et les intérêts de l’enfant sont ou seront affectés par ses décisions et ses actes (…) ». Il en découle que la notion d’intérêt supérieur de l’enfant : - doit être comprise comme la recherche du meilleur intérêt de l’enfant, dans une situation donnée ; - vise à assurer la jouissance effective de tous les droits reconnus dans la Convention ainsi que le développement global de l’enfant, que ce soit sur le plan physique, mental, spirituel, moral psychologique ou social ; - est à la fois un objectif, une ligne de conduite, une notion guide qui doit éclairer, habiter et irriguer toutes les normes et décisions internes en faveur des enfants. Enfin, le Défenseur des droits indique que le refus implicite de réunification familiale constitue une mesure illégale qui continue à produire ses effets et est de nature à caractériser l’urgence nécessaire à l’intervention du juge dans le cadre du référé suspension. En l’espèce, la situation d’urgence est caractérisée par la situation d’isolement familial du mineur Y susceptible d’entrainer des troubles physiques et psychologiques importants. Au vu de l’ensemble des éléments rappelés par le Défenseur des droits, la situation actuelle présente le caractère d’urgence de nature à justifier, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 alinéa 1 du code de la justice administrative, le réexamen de la situation du jeune Y. |
NOR : | DFDK2100022S |
Suivi de la décision : |
Le tribunal administratif a jugé la requête présentée par M. X. irrecevable et a rejeté la requête. Le tribunal administratif considère que s’agissant de l’application du règlement (UE) n°604/2013, « le demandeur d’asile bénéficie d’un droit de recours contre la décision de le transférer vers un autre État que celui dans lequel il a demandé l’asile », mais que « la réponse négative à une demande de prise en charge, adressée au seul État requérant dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable, ne remet pas en cause le traitement de sa demande d’asile par l’État auprès duquel il a présenté sa demande, et que par conséquent « cette décision ne lui fait pas grief ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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