Document public
Titre : | Arrêt relatif à la relaxe d'une société de courtage en assurances, poursuivie pour discrimination à raison d'un handicap, pour avoir exclu un candidat locataire handicapé de l'assurance loyers impayés obligatoire pour la conclusion du bail d'habitation, dès lorsqu'elle n'a pas refusé de fournir un "bien" ou un "service" directement au candidat locataire |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Grenoble, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/01070 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Location [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité pénale [Mots-clés] Refus |
Résumé : |
Une société de courtage d’assurances a été poursuivie pour avoir exclu une personne handicapée, titulaire d’une pension d’invalidité, de l’assurance loyers impayés, obligatoire pour obtenir la conclusion d’un bail. En effet, en excluant la pension d’invalidité que percevait l’intéressé de la part de la CPAM au motif qu’elle n’était pas considérée comme un « revenu stable et pérenne » conformément aux critères de la société d’assurance, la société de courtage a estimé que les ressources de l’intéressé étaient insuffisantes. L’agence immobilière a en conséquence refusé de louer à l’intéressé l’appartement qu’il convoitait.
Saisi pour avis par le procureur de la République suite à la plainte déposée pour discrimination en raison du handicap, le Défenseur des droits a estimé que le délit apparaît caractérisé. Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de la société de courtage d’assurances. La cour d'appel confirme le jugement correctionnel. Elle considère que la société de courtage en assurances doit être relaxée des poursuites pour discrimination par personne morale à raison d'un handicap dans le cadre de l'offre ou de la fourniture de service pour avoir exclu le candidat locataire handicapé de l'assurance loyers impayés obligatoire pour la conclusion du bail d'habitation. Selon la cour, refuser, comme en l'espèce, de prendre en compte les pensions d'invalidité versées par la CPAM pour apprécier une solvabilité constitue une discrimination à raison d'un handicap. En effet, le traitement différencié entre certains cas de handicap, selon que la pension est versée par la CPAM ou la CAF, est illicite puisqu'il opère une distinction ne reposant sur aucun fondement objectif pertinent entre des catégories de personnes handicapées. Elle considère que la société de courtage ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en faisant valoir qu'elle agit comme mandataire de l'assureur et qu'elle n'a pas conçu les conditions générales de l'assurance loyers impayés qu'elle a la charge d'appliquer, puisqu'en choisissant d'appliquer des consignes discriminatoires sa responsabilité pénale personnelle est susceptible d'être recherchée, non pas comme instigatrice, mais comme agent exécutant. Toutefois, le droit pénal est d'interprétation stricte. Ainsi, le délit n'est pas constitué puisque la société de courtage n'a pas refusé un bien ni un service mais a rendu un avis défavorable pour accorder la garantie loyers impayés au propriétaire du bien en location, seul adhérent au contrat et bénéficiaire de la garantie. La culpabilité du prévenu n'est donc pas établie en l'absence de refus de fourniture d'un bien ou d'un service directement au candidat locataire. |
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