Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le juge ne peut créer une nouvelle date de naissance en se fondant sur la date de réalisation de l'expertise d'âge physiologique |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20/13381 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Examen médical |
Résumé : |
En octobre 2019, un jeune malien se disant né le 25 février 2003 et mineur isolé étranger, se présentait auprès d’une association qui procédait à l’évaluation de sa minorité et de son isolement. Selon l’évaluateur le jeune homme avait un physique, une posture et une maturité correspondant à celle d’une personne adulte et non d’un adolescent de 16 ans.
En se fondant sur des documents d’état civil produits par l’intéressé, le juge des enfants a ordonné son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’au 8 décembre 2019 ainsi qu’une expertise médicale. Cette expertise concluait qu’en raison du développement morphologique et du degré de maturation osseuse de l'intéressé, son âge physiologique était de 19 ans, avec une marge d'erreur de plus ou moins 18 mois, âge incompatible avec l'âge déclaré de 16 ans et 8 mois. En décembre 2019, le juge des enfants a renouvelé le placement, en se fondant sur ces conclusions, jusqu’à la majorité de l’intéressé que le juge fixait au 25 avril 2020. Deux mois après cette date, l’aide sociale à l’enfance a mis fin au placement du jeune. Le recours en référé de l’intéressé contre cette décision devant le tribunal administratif a été rejeté. L’intéressé a donc saisi à nouveau le juge des enfants. Par un jugement du 3 septembre 2020, le juge a dit n’y avoir lieu à l’intervention au titre de l’assistance éducative à son profit et rejeté sa demande de protection jeune majeur. Le jeune homme conteste ce jugement. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour d’appel. La cour d’appel rectifie le chapeau du jugement en ce qu’il convient d’enlever la mention de la date de naissance calculée par le juge des enfants selon expertise d’âge physiologique et rejette la demande de protection au titre de l’assistance éducative sous forme d’un placement à l’ASE. En effet, le juge des enfants n’avait pas la possibilité de créer une nouvelle date de naissance à l’intéressé. Toutefois, pour bénéficier de la protection de l'assistance éducative, l’intéressé doit, non seulement rapporter la preuve de sa minorité, mais en outre de situation d'isolement sur le territoire national. En l'espèce, la cour constate que le jeun bénéficie actuellement d'un hébergement chez une personne majeure et qu'il suit par ailleurs une formation professionnelle rémunérée grâce au soutien d’une association, alors que selon ses propres déclarations, il doit être majeur d'ici quelques jours. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'état de de minorité de l’intéressé, l'état d'isolement n'étant pas caractérisé au regard de sa prise en charge par une personne majeure, il convient de rejeter la demande de protection au titre de l'assistance éducative et de confirmer pour ce motif la décision critiquée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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