Document public
Titre : | Décision 2021-019 du 4 février 2021 relative à un refus de visa de long séjour pour « ascendant à charge de Français » |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-019 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | prise en charge |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de visa de long séjour « ascendant à charge de Français » opposé à une ressortissante algérienne par les autorités consulaires au motif qu’elle ne justifiait pas être en charge de son enfant français.
Le tribunal administratif avait confirmé ce refus de visa en estimant que « les sommes versées par le fils de la réclamante ne pouvaient être regardées comme permettant, seules, de subvenir aux besoins de sa mère eu égard au niveau de vie en Algérie ». Le réclamant a contesté ce jugement auprès de la cour administrative d’appel de Z. Tout d’abord, le Défenseur des droits rappelle qu’il est de jurisprudence constante du Conseil d’Etat que la qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français est reconnue à la personne qui ne dispose pas de ressources propres, ni d’aucune autre aide financière que celle apportée régulièrement par son descendant (CE, 27 février 2004 n° 250961 ; CE, 4 mars 2011, n° 334908). Or, l’ensemble des éléments portés à la connaissance du Défenseur des droits tendent à confirmer que la réclamante est bien dépourvue de ressources propres et ne subvient à ses besoins qu’à l’aide des versements d’argent effectués par son fils. En outre, le Défenseur des droits relève que le juge administratif considère que les autorités consulaires, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de Français, peuvent légalement fonder leur refus sur la circonstance que le demandeur ne peut être regardé comme étant à la charge de son descendant de nationalité française s’il est établi que ce dernier ne pourvoit pas régulièrement aux besoins de son parent (CE, 10 janvier 2003, n° 22642). En revanche, le Conseil d’Etat annule la décision implicite de rejet opposé par la CRRV à une ressortissante marocaine en relevant que le descendant français pourvoyait régulièrement aux besoins de sa mère, laquelle vivait seule et sans ressources au Maroc depuis son divorce, en lui versant de manière régulière des sommes d’argent lors des fréquentes visites qu’il lui rendait (CE, 4 mars 2011, n° 334908). En l’espèce, le descendant français transfère des sommes d’argent à sa mère de façon régulière depuis 2012. Au vu des documents portés à la connaissance du Défenseur des droits, elle percevrait ainsi de la part de son fils près de 2 000 euros par an en moyenne, soit 165 euros par mois environ. Le réclamant pourvoit également aux besoins de sa mère lors de ses nombreux voyages en Algérie. Depuis 2012, il s’y est rendu douze fois. En Algérie, le revenu mensuel minimum est fixé à 18 000 dinars depuis 2015 (117 euros) et le salaire moyen mensuel s’élevait à 35 000 dinars (228 euros) en 2018 (CAA Nantes, n° 19NT03567, 6 mars 2020). Le loyer de la réclamante s’élève par ailleurs à 1 355 dinars, soit l’équivalent de 9 euros par mois. Au vu de ces données, les sommes régulièrement versées par son fils français apparaissent ainsi de nature à assurer pleinement la prise en charge matérielle de sa mère. Pour toutes ces raisons, le Défenseur des droits considère que la décision litigieuse est contraire à l’article 7 bis b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et décide de porter des observations devant la cour administrative d’appel de Z. |
NOR : | DFDT2100019S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 6 juillet 2021, la cour administrative d’appel a considéré que la décision de refus de visa long séjour « ascendant à charge de français » opposé à la réclamante, fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’elle ne pouvait être regardée comme ne disposant d’aucune ressource et étant à la charge de son fils, et, d’autre part, de ce que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes pour l’accueillir, était entachée une erreur manifeste d’appréciation. Il a dès lors annulé la décision de refus de visa litigieuse et enjoint au ministre de l’Intérieur de faire délivrer le visa à la réclamante dans un délai d’un mois. La position du Défenseur des droits a donc été suivie par la juridiction saisie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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