
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus justifié d'accorder une protection fonctionnelle à une aide-soignante, victime d'une remarque humiliante liée à l'odeur qu'elle dégagerait, ces propos proférés qu'une seule fois, n’étant pas des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19LY00316 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Frais de justice [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Harcèlement sexiste [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Origine |
Mots-clés: | Protection fonctionnelle |
Résumé : |
La requérante, aide-soignante, dénonçait le refus de l'employeur de renouveler à nouveau son contrat de travail, qu'elle estimait lié à la dénonciation de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Par un arrêt du même jour, la cour administrative d'appel a confirmé le bien-fondé du refus de non-renouvellement, lié à l'insuffisance professionnelle de l'intéressée.
La requérante contestait également la décision implicite de refus de l'employeur de prendre en charge les honoraires d'avocat au titre de la protection fonctionnelle. Par le présent arrêt la cour rejette la requête. Elle considère que si la requérante soutient, d'une part, que dès sa prise des fonctions, elle a été la cible de remarques désobligeantes et méprisantes relatives à l'exécution de son travail, d'autre part, que certaines collègues de travail lui ont fait subir des provocations inutiles en raison de ses compétences dans le soin par le massage, elle ne l'établit pas. Toutefois, la cour note qu'il ressort des pièces du dossier que les seuls agissements et paroles qui permettraient de caractériser une situation de harcèlement moral résultent des seuls propos déplacés, voir blessants et humiliants, relatifs à l'odeur que dégagerait la requérante, tenus par une infirmière du service de psychiatrie le 5 mai 2017. Ces propos, qui n'ont été réitérés par l'intéressée, qu'à la demande de la hiérarchie de l'hôpital, lors de deux entretiens de conciliation, ne peuvent donc être regardés comme ayant été proférés qu'une seule fois le 5 mai 2017 et ne peuvent, par suite, être qualifiés d'agissements répétés, lesquels ne peuvent, seuls, être regardés comme constituant un harcèlement moral. La cour note que, par ailleurs, ces propos ont justifié que le centre hospitalier, à la suite du congé maladie de la requérante et avec son accord, l'affecte en service de pneumologie. Compte tenu que les propos tenus le 5 mai 2017 ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait fait une inexacte application des dispositions de la loi de 1983 et commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle avait sollicitée à raison d'un tel harcèlement. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043109160 |
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