
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié du refus de renouvellement d’un contrat de travail d’une aide-soignante pour insuffisances professionnelles alors qu'elle s'était plaint d'être victime d'une remarque humiliante liée à l'odeur qu'elle dégagerait |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19LY00348 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Origine |
Résumé : |
Recrutée en octobre 2016 par un centre hospitalier en qualité d’aide-soignante au sein du service de psychiatrie, la requérante, agent contractuel, a vu son contrat de travail renouvelé à quatre reprises, jusqu’au mois de janvier 2018.
Au cours du mois de mai 2017, elle a été placée en congé de maladie à plusieurs reprises. Elle se plaignait de propos à connotation raciste répétés de la part d’une collègue, qui a tenu des propos relatifs à l'odeur qu'elle dégagerait et son état dépressif consécutif à l’incident survenu le 5 mai 2017 a été considéré comme un accident de travail. A sa reprise, en août 2017, l'intéressée, qui souhaitait reprendre son activité professionnelle, a été affectée avec son accord, dans le service pneumologie. Elle conteste la décision du centre hospitalier de ne pas renouveler son contrat de travail en soutenant notamment que le véritable motif du non renouvellement est la dénonciation de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral. A l’instar des premiers juges, la cour administrative d’appel rejette la requête de l’intéressée en jugeant que le refus du centre hospitalier de renouveler le contrat de travail est justifié. Le Défenseur des droits avait présenté ses observations en appel en considérant notamment que la décision litigieuse, qui est intervenue après que le réclamant ait engagé des démarches pour dénoncer la discrimination dont il avait été victime, apparaît comme constitutive de représailles. Il estime que même si l’hôpital tente de justifier sa décision par le fait que l’intéressée connaissait des difficultés à exécuter ses missions, cet argument ne peut pas être retenu car on constate que le centre hospitalier avait renouvelé à quatre reprises le contrat de travail de l’intéressé auparavant et que ses évaluations professionnelles étaient élogieuses jusqu’à ce que l’intéressée fasse état de la discrimination dont elle était victime. La cour considère que la requérante a fait l'objet d'une remarque désobligeante et méprisante d'une collègue de travail au cours du mois de mai 2017, à la suite de laquelle elle a été placée en congé de maladie et son état dépressif a été considéré comme un accident de service. La cour note que lors de son affectation au service de pneumologie, l’intéressée a reçu l'aide d'un tuteur pendant trois semaines pour se familiariser avec les nouvelles tâches qui lui étaient confiées. Elle retient, en outre, qu’il résulte de l'évaluation professionnelle, réalisée en novembre 2017, alors que la requérante était déjà affectée en service de pneumologie depuis plus de deux mois, ainsi que d’un rapport circonstancié datant de décembre du centre hospitalier, que l’intéressée n’était toujours pas capable de prendre en charge le secteur qui lui est confié et qu’il persistait toujours des insuffisances graves dans la qualité et la quantité des prises en soins et, enfin, qu’il y avait une difficulté de communication avec l'équipe. La cour considère que si l'intéressée conteste les faits qui lui sont ainsi reprochés dans ce rapport du centre hospitalier au motif que celui-ci n'aurait pas été établi contradictoirement, le rapport ne fait que confirmer l'évaluation initiale dont elle a eu connaissance. Par ailleurs, selon la cour, la requérante ne peut utilement se prévaloir des appréciations favorables dont elle a pu bénéficier lors de sa précédente affectation en service de psychiatrie. La cour conclut que, dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de l’intéressée, qui ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'une sanction disciplinaire, se fonde sur la circonstance qu’elle n'a pas donné entière satisfaction lors de son affectation en service de pneumologie. Un tel motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service, suffit, à lui seul, à justifier la décision de non renouvellement du contrat, indépendamment de la situation de harcèlement, invoquée par l'intéressée. Dans ces conditions, le tribunal administratif, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu, à bon droit, estimer qu'il justifiait qu'il fut mis fin à son contrat. Par suite, l’intéressée n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que le véritable motif du non renouvellement de son contrat est la dénonciation de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral d'autre part, que les décisions litigieuses seraient entachées d'un détournement de pouvoir, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043109162 |
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