Document public
Titre : | Requêtes relatives à l'application immédiate en cours de procédures du revirement de jurisprudence relatif aux délais de recours : Meynier et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 81453/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit d'accès à un tribunal [Mots-clés] Droit d'accès à la justice [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Conseil d'Etat [Mots-clés] Jurisprudence [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Recours |
Résumé : |
Les quinze requêtes concernent principalement le droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Elles sont relatives à l’application immédiate en cours de procédures du revirement de jurisprudence relatif aux délais de recours opéré par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 juillet 2016. En application de cette jurisprudence, les recours en annulation introduits par les requérants ont été jugés tardifs soit par le tribunal administratif alors que la requête avait été enregistrée avant le 13 juillet 2016, soit par la cour administrative d’appel soit, enfin en cassation par le Conseil d’État. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a jugé que le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Le Conseil d’État a précisé qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative (CJA), le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, fixé à un an en règle générale, sous réserve de circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant. La finalité de cette règle étant de garantir la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, le Conseil d’État a décidé qu’il appartenait au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. Introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme en 2017 et 2018, les requêtes ont été communiquées le 18 janvier 2021 et publiées le 8 février 2021. Questions aux parties : Pour les quinze requêtes 1. L’application immédiate de règles relatives aux délais de recours issues d’un revirement de jurisprudence à des procédures pendantes devant les juridictions internes, a‑t‑elle porté atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal tel que garanti par l’article 6 de la Convention ? Plus particulièrement, l’atteinte éventuelle au droit d’accès des requérants à un tribunal dépend-elle du stade de la procédure auquel ce revirement de jurisprudence a été opposé aux requérants ? 2. Y‑a‑t‑il eu atteinte aux garanties de l’article 6 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique du fait de l’application de cette jurisprudence aux instances en cours ? Plus particulièrement, le stade de la procédure auquel le revirement de jurisprudence a été opposé aux requérants a‑t‑il une incidence ? Pour la requête n° 7 (n° 38338/18, Brouillard c. France) Les requérants, héritiers de M. Brouillard, peuvent‑ils valablement se plaindre au nom de M. Brouillard sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ? Les requérants ont‑ils un intérêt personnel à agir ? Dans la négative, existe‑t‑il un intérêt général rendant nécessaire l’examen du grief par la Cour ? Pour la requête n° 9 (n° 38419/18, Szlapka c. France) Les membres de la famille de la requérante originaire ont‑ils un intérêt suffisant à maintenir la requête après son décès ? |
Note de contenu : |
Liste des requêtes :
1. requête n° 81453/17 Meynier c. France 2. requête n° 38287/18 Mebtoul c. France 3. requête n° 38296/18 Siba c. France 4. requête n° 38308/18 Bridi c. France 5. requête n° 38330/18 Urbaniak c. France 6. requête n° 38331/18 Rodziewicz c. France 7. requête n° 38338/18 Brouillard c. France 8. requête n° 38408/18 Delannoy c. France 9. requête n° 38419/18 Szlapka c. France 10. requête n° 38436/18 Hottin c. France 11. requête n° 38447/18 Leroux c. France 12. requête n° 38456/18 Dumon c. France 13. requête n° 38457/18 Sadowski c. France 14. requête n° 38465/18 Flinois c. France 15. requête n° 38659/18 Leleu c. France |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-207990 |