Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère disproportionné du montant de pénalité infligée en raison de l’omission de déclaration des ressources par un bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/02973 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Couverture maladie universelle (CMU) [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Le requérant conteste la décision de la commission d’une caisse primaire d’assurance maladie fixant à son encontre une pénalité de 7500 euros pour non déclaration des ressources prises en compte dans l’étude des conditions d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Les sommes qui n’ont pas été déclarées par le requérant sont la plus-value sur la vente de sa résidence principale, ainsi que des rémunérations.
À l’issue de l’instruction de la réclamation de l’intéressé, le Défenseur des droits considère que la pénalité, quant à son montant, ne respecte pas le plafond prévu par le texte que la caisse estime applicable. Le tribunal énonce que, comme le fait justement remarquer le Défenseur des droits dans ses observations écrites, la seule omission de déclaration des ressources relève des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-6-1 du code de la sécurité sociale et ne peut faire l’objet, en l’absence de fraude, d’une pénalité d’un montant supérieur à celui du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3377 euros en 2019. Le tribunal relève que si la plus-value dont le requérant a bénéficié à la suite de la revente de son immeuble servant à sa résidence principale n’est pas imposable, celle-ci aurait néanmoins dû être déclarée, sans pour autant que la fraude soit établie ou le caractère volontaire de cette omission de déclaration. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés au requérant, c’est à tort que la caisse a retenu une pénalité de 7500 euros qui apparaît disproportionnée au regard de ces éléments. Le tribunal fixe la pénalité pour omission de déclaration, laquelle entraîne d’ailleurs l’annulation des droits consentis par la caisse et des prestations dont il a pu bénéficier, à une somme de 2500 euros. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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