
Document public
Titre : | Jugement relatif au refus discriminatoire d’un établissement public d’examiner une candidature au motif que l’époux de la candidate y travaille également |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1815937 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Refus |
Résumé : |
La requérante conteste deux refus d’un établissement public français situé à l’étranger, d’examiner sa candidature pour pourvoir des postes vacants au sein de l’établissement dès lors que son époux y travaille déjà.
Pour justifier le rejet des candidatures de la requérante, l’établissement s’est fondé sur l’intérêt du service en estimant que la bonne gouvernance de l’établissement, s’opposait à la nomination de deux personnes d’un même couple. Par ailleurs, l’établissement soutient également que cette situation méconnaît le principe de séparation entre ordonnateur et comptable. Le Défenseur des droits estime que ce rejet de la candidature de la requérante apparaît, en l’espèce, disproportionné au regard de cet objectif et décide de présenter ses observations devant le tribunal saisi du litige. Le tribunal administratif juge que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de refus. Quant au principe de séparation entre ordonnateur et comptable, le tribunal considère, que s’il ressort des pièces du dossier qu’en tant que directeur-adjoint de l’établissement, le conjoint de la requérante occupait des fonctions d’ordonnateur-secondaire, il n’est pas établi que les fonctions auxquelles postulait la requérante, tant en qualité de secrétaire générale que de secrétaire générale adjointe de l’institut, impliquaient l’exercice des missions de comptables. En outre, il n’est pas établi que la requérante, qui d’ailleurs le conteste et n’est pas contredite, aurait effectivement à assurer des missions de régisseur dans l’exercice de ses fonctions. Enfin, l’administration ne produit aucun élément de nature à établir un risque potentiel en terme de contrôle interne budgétaire et comptable que constituerait l’emploi de ces conjoints à des postes de direction de l’établissement. L’administration soutient que l’emploi de la requérante serait de nature à créer un dysfonctionnement ou une difficulté de fonctionnement. Toutefois, le juge considère qu’en se bornant à soutenir que cette affectation présentait des risques en terme d’image pour la France à l’étranger, l’administration ne justifie pas de la réalité d’un tel dysfonctionnement ou de difficultés de fonctionnement alors qu’il n’existe pas de lien hiérarchique direct entre ces postes, notamment en ce qui concerne le poste de secrétaire général adjoint. En outre, des mesures d’organisation interne pouvaient être envisagées pour prévenir tout risque éventuel de conflit d’intérêts. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels risques existaient. Le tribunal conclut que l’administration n’établit pas que la décision de refus a été prise prises dans l’intérêt du service ni qu’elles reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dans ces conditions, le refus opposé à la requérante doit être regardé comme reposant sur des critères entachés de discrimination. L’État est condamné à verser à la requérante les sommes de 15 000 euros pour perte de chance sérieuse d’obtenir un des deux postes à pourvoir et de 2 000 euros pour préjudice moral et troubles dans ses conditions d’existence. |
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