Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié de refus de rente viagère d’invalidité, opposé à la veuve d’un agent territorial, décédé à la suite d’un malaise à l’origine de son accident de voiture, dès lors que le lien entre le malaise et son travail n’est pas établi |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Strasbourg, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1905841 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Rente accident du travail [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Conditions de travail |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’une caisse de retraite de faire droit à la demande de rente viagère d’invalidité formulée par la requérante, veuve d’un directeur territorial décédé le 31 janvier 2017, victime d’un malaise alors qu’il était au volant d’un véhicule de service et se rendait à une réunion dans le cadre de ses attributions.
La caisse de retraite a motivé son refus par le fait que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir de lien direct entre le décès et les circonstances de l’accident. Cette dernière a refusé le réexamen en droit demandé par le Défenseur des droits en soutenant que le décès était dû au malaise et non à l’accident de voiture qui n’a laissé aucune séquelle. Ce malaise ne pouvait être reconnu imputable au service, en l’absence de circonstance exceptionnelle de travail le jour de l’accident ou les jours précédents. L’employeur avait, pour sa part, reconnu l’imputabilité au service de l’accident. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif Le tribunal rejette la requête de la veuve. Tout d’abord, il considère que si un accident est présumé imputable au service dès lors qu’il a lieu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions, les conséquences portent uniquement sur l’invalidité temporaire. En cas d’incapacité permanente, ces définitions ne sont pas applicables. Par suite, c’est à bon droit que la caisse fait valoir que la reconnaissance des faits survenus le 31 janvier 2017 à l’agent comme imputables au service par le conseil départemental est sans influence sur les conditions d’attribution de la rente viagère d’invalidité. Ensuite, le tribunal examine les conditions d’octroi de ladite rente. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de police, que le décès de l’agent, à supposer même qu’il ait eu lieu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail lors d’une mission, a pour cause non l’accident de circulation qui s’est produit le 31 janvier 2017, mais un malaise qui est à l’origine dudit accident. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce malaise a eu pour origine son travail, et que si la requérante indique à l’audience que son époux était stressé suite à sa promotion récente le 3 janvier précédent, elle ne produit aucun élément confirmant son allégation. Par suite, et en l’absence de tout lien entre le décès de l’agent et son travail, la caisse ne pouvait octroyer à sa veuve la rente viagère d’invalidité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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