Document public
Titre : | Arrêt relatif aux obligations de l'exploitant d'une plateforme de réseau social concernant les propos illicites publiés par ses utilisateurs : Glawisching-Pieszek c. Facebook Ireland (Autriche) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-18/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Plateforme numérique [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Diffamation [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Mots-clés: | Réseaux sociaux |
Résumé : |
Un utilisateur d'un réseau social avait partagé sur sa page personnelle un article d'un magazine d'information autrichien en ligne concernant des étrangers qui comportait le titre et un bref résumé de l'article ainsi que la photographie d'une députée autrichienne. Cet utilisateur a par ailleurs publié, à propos de cet article, un commentaire dégradant à l'égard de la députée. Ces contenus pouvaient être consultés par chaque utilisateur du réseau social. Ce dernier n'ayant pas réagi à la demande de l'intéressée d'effacer ce commentaire, elle a demandé aux juridictions autrichiennes de rendre une ordonnance de référé à l'égard d'un réseau social pour mettre fin à la publication du commentaire diffamatoire. La juridiction de première instance ayant rendu l'ordonnance de référé demandée, et le réseau social a rendu impossible en Autriche l'accès au contenu initialement publié. La Cour suprême autrichienne a considéré que les déclarations en cause visaient à porter atteinte à l'honneur de la députée, à l'injurier et à la diffamer. Étant appelée à statuer sur la question de savoir si l'injonction de cessation peut aussi être étendue, au niveau mondial, aux déclarations textuellement identiques et/ou de contenu équivalent dont le réseau social n'a pas connaissance, la Cour suprême a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter dans ce contexte la directive sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE).
La Cour de justice dit pour droit que cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse : – enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations ; – enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est équivalent à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, pour autant que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction sont limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu au constat d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction et que les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne sont pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu, et – enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent. |
ECLI : | EU:C:2019:821 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218621 |