Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit à une procédure contradictoire devant les juridictions : Vorotnikova c. Lettonie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 68188/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Lettonie [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Contentieux [Mots-clés] Procédure |
Résumé : |
L’affaire concernait un litige en matière de pension qui avait été tranché sur la base de documents qui auraient été acquis illégalement, qui n’avaient pas été communiqués aux parties. Les observations de la requérante n’avaient pas été incluses dans le dossier de l’affaire par le tribunal.
En 2011, la requérante a demandé une pension de retraite anticipée au motif qu’elle s’était occupée de son enfant handicapé jusqu'à son décès à l'âge de sept ans. Les autorités ont rejeté sa demande, indiquant qu’en vertu de la loi applicable, la pension n’était accessible qu'aux personnes ayant pris soin d’un enfant jusqu'à l'âge de huit ans. La requérante a contesté cette décision devant les tribunaux administratifs. Elle a obtenu le gain de cause en première instance, mais la décision a été annulée par la cour administrative régionale en appel. Dans un pourvoi en cassation, la requérante a fait valoir que la loi pertinente sur les pensions d'État avait été incorrectement interprétée. La Cour suprême a demandé des avis sur la question à trois institutions de l'État, ces avis n'ont pas été transmis à la requérante. La requérante a déposé ensuite des observations sur ces avis, lesquelles n'ont toutefois pas été ajoutées au dossier de l’affaire, la Cour suprême déclarant qu’une telle action n’était pas prévue par la loi sur la procédure administrative. La Cour suprême a débouté la requérante de ses demandes. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante se plaignait que son action en justice avait été décidée sur la base d’éléments de preuve acquis illégalement et qui ne lui avaient pas été transmis, et que ses observations sur ce point n’avaient pas été incluses dans le dossier de l’affaire, en violation du droit à une procédure contradictoire. La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît la violation de l'article 6§1 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0204JUD006818813 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-207632 |