Document public
Titre : | Décision 2021-015 du 21 janvier 2021 relative à un refus de prestations familiales opposé à des ressortissants kosovars au motif qu’ils ne justifient pas de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-015 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Géographie] Kosovo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Refus |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à un ressortissant kosovar au motif qu’il ne produisait pour ses enfants aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale au titre de justificatifs de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France.
Ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la convention de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950. Pour ces motifs, le Défenseur des droits a décidé de porter des observations devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) afin que les droits à prestations familiales soient ouverts au réclamant (décision 2017-024). Le TASS n’a pas retenu l’analyse présentée par le Défenseur des droits : par jugement du 1er juin 2017, il a confirmé la décision de la Caisse d'allocation familiale (CAF), considérant que la situation du réclamant n’entrait pas dans les cas visés au chapitre VII de la convention franco-yougoslave. Le réclamant a interjeté appel de ce jugement. Par décision n° 2019-130 du 29 mai 2019, le Défenseur des droits a réitéré son analyse devant la juridiction d’appel en rappelant la portée générale du principe d’égalité de traitement en matière de protection sociale formulé à l’article 1er du titre premier de la convention franco-yougoslave et en relevant que le chapitre VII de la convention franco-yougoslave sur lequel se fondaient la CAF et le TASS pour en écarter l’application avait seulement vocation à préciser les règles applicables au versement des prestations familiales dans des cas très spécifiques ne correspondant pas à l’espèce en cause. Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel a infirmé le jugement rendu en première instance et ordonné à la CAF de Y de verser au réclamant les prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du 3 octobre 2012. La CAF de Y a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, estimant notamment que l’application des principes consacrés par l’accord franco-yougoslave ne pouvait intervenir qu’à compter du mois de février 2013, date de signature, par la République du Kosovo, de l’accord relatif à la succession de traités bilatéraux conclus entre la France et l’Union de Serbie-et-Monténégro. Au vu de ces éléments, la Défenseure des droits décide de réitérer devant la Cour de cassation les observations portées par son prédécesseur. Elle précise les raisons pour lesquelles elle estime qu’il n’existe pas d’obstacle juridique à admettre, à l’instar de ce qui a pu l’être pour d’autres États issus des démembrements successifs de la Yougoslavie, la continuité de l’accord franco-yougoslave à l’égard du Kosovo dès son indépendance en 2008 et non pas seulement à compter de sa consécration expresse par échanges de lettres en 2013. |
NOR : | DFDT2100015S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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