Document public
Titre : | Arrêt relatif aux droits à l'information d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen : IR (Bulgarie) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-649/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Droits de la défense [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droit à l'information |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne , de l’article 4, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 8 et du formulaire figurant à l’annexe de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299/JAI, et sur la validité de cette dernière.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre un individu pour des délits liés à un trafic de cigarettes. Pendant la phase préliminaire de la procédure pénale, dont il a fait l’objet et au cours de laquelle il a eu recours au service de deux avocats choisis par lui, l'intéressé n’a été informé que de certains de ses droits en tant que personne poursuivie. Lors du déclenchement de la phase juridictionnelle de la procédure pénale dirigée contre l'intéressé, ce dernier avait quitté son domicile et il n’a pas pu être localisé. Les deux avocats qui l’avaient représenté au cours de la phase préliminaire de la procédure pénale ont déclaré ne plus le représenter. Un nouvel avocat a été commis d’office pour le représenter. Par ordonnance du 10 avril 2017, confirmée en appel, la juridiction de renvoi a pris à l’égard de l'individu une mesure de détention provisoire, constituant mandat d’arrêt national. L'intéressé n’a pas participé à la procédure et il a été défendu par l’avocat commis d’office. Le 25 mai 2017, un mandat d’arrêt européen a été émis à l’égard de l'intéressé qui n’a toujours pas été retrouvé. L’avocat commis d’office pour représenter celui-ci a été remplacé par un nouvel avocat, également commis d’office. La juridiction de renvoi, n’étant pas certaine que le mandat d’arrêt européen qu’elle avait émis à l’égard de l'intéressé fût conforme au droit de l’Union, au motif que certains droits auxquels cette personne pouvait prétendre en vertu du droit bulgare n’avaient pas été portés à sa connaissance, a décidé d’annuler ce mandat d’arrêt. Elle souligne que, ayant décidé d’émettre un nouveau mandat d’arrêt européen à l’égard de l'intéressé, elle souhaite obtenir des précisions sur les informations à joindre audit mandat, aux fins de garantir le respect des droits accordés par la directive 2012/13/UE. La Cour de justice dit pour droit que : - l’article 4, en particulier son paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE doivent être interprétés en ce sens que les droits qui y sont visés ne sont pas applicables aux personnes arrêtées aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen; - l’examen des troisième et quatrième questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision‑cadre 2002/584/JAI, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI, au regard des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
ECLI : | EU:C:2021:75 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237088 |