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Title: | Conclusions relatives aux circonstances postérieures à l'adoption d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile, susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable : HA (Belgique) |
Next Title : | |
Authors: | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Author |
Material Type: | musical score - printed |
Publication Date: | 02/02/2021 |
ISBN (or other code): | C-194/19 |
Languages: | French |
Descriptors: |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Droit à un recours effectif |
Abstract: |
Un demandeur de protection internationale a introduit sa demande dans un État membre, mais il a fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre État membre. Quelques jours plus tard, son frère est arrivé dans le premier État membre et y a introduit une demande de protection internationale.
La juridiction du premier État membre saisie par le demandeur d’un recours en annulation contre la décision de transfert doit-elle prendre en compte la circonstance, postérieure à l’adoption de cette décision, que constitue l’arrivée de son frère et l’introduction par celui-ci d’une demande de protection internationale ? Telle est, en substance, la question posée par le Conseil d’État belge. La présente affaire amènera la Cour de justice à préciser sa jurisprudence relative à l’interprétation du règlement n° 604/2013 (règlement Dublin III), lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour devra, notamment, examiner dans quel cadre le contrôle juridictionnel de la décision de transfert prise à l’égard d’un demandeur de protection internationale doit intervenir et si l’arrivée d’un membre de sa famille, en l’occurrence son frère, également demandeur de protection internationale, constitue une circonstance susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. L'avocat général propose à la Cour de justice de répondre ainsi à la question préjudicielle posée : L’article 27 du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un demandeur de protection internationale ne dispose pas d’une voie de recours qui lui permette de se prévaloir des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert prise à son égard qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande. De telles circonstances postérieures doivent pouvoir être prises en compte par la même juridiction nationale que celle ayant statué sur la décision de transfert, y compris dans le cadre d’une autre action, ou par le biais d’une action introduite devant une autre juridiction nationale, à condition que ces actions constituent une voie de recours effective et rapide, dont le résultat s’impose à la juridiction saisie du recours contre la décision de transfert, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. |
ECLI : | EU:C:2021:85 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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