Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit de garder silence dans le cadre d'une enquête administrative pour délit d'initié : DB c. Consob (Italie) |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-481/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Responsabilité pénale [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Droits de la défense [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Marché public |
Mots-clés: | Délit d'initié ; Droit de garder le silence |
Résumé : |
La commission nationale des sociétés et la bourse (Consob) a infligé à une personne physique des sanctions d’un montant total de 300 000 euros, pour une infraction administrative de délit d’initié commise en 2009, ainsi qu'une sanction de 50 000 euros pour défaut de coopération. En effet, l'individu, après avoir demandé, à plusieurs reprises, le report de la date de l’audition à laquelle il avait été convoqué en sa qualité de personne informée des faits, avait refusé de répondre aux questions qui lui avaient été adressées quand il s’était présenté à cette audition.
À la suite du rejet de son opposition contre ces sanctions, l'intéressé a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a adressé à la Cour constitutionnelle une question incidente de constitutionnalité portant sur la disposition de droit italien sur le fondement de laquelle a été infligée la sanction pour défaut de coopération. Cette disposition sanctionne le défaut d’obtempérer dans les délais aux demandes de la Consob ou le fait de retarder l’exercice des fonctions de surveillance de cet organisme, y compris en ce qui concerne la personne à laquelle la Consob reproche un délit d’initié. La Cour constitutionnelle a souligné que, en droit italien, les opérations d’initié sont constitutives à la fois d’une infraction administrative et d’une infraction pénale. Elle a ensuite relevé que la disposition concernée a été adoptée en exécution d’une obligation spécifique imposée par la directive 2003/6 et qu’elle constitue actuellement la mise en œuvre d’une disposition du règlement n° 596/2014. Elle a alors interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de ces actes avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, plus particulièrement, avec le droit de garder le silence. La Cour, réunie en grande chambre, reconnaît l’existence, en faveur d’une personne physique, d’un droit au silence, protégé par la Charte, et juge que la directive 2003/6 et le règlement n° 596/2014 permettent aux États membres de respecter ce droit dans le cadre d’une enquête menée à l’égard d’une telle personne et susceptible de conduire à l’établissement de sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou de sa responsabilité pénale. Toutefois, la Cour précise que le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes comme le refus de se présenter à une audition ou le recours à des manœuvres dilatoires. |
ECLI : | EU:C:2021:84 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=237202 |