Document public
Titre : | Décision sur le bien-fondé relative à la liberté des syndicats de choisir leurs propres délégués syndicaux : FIECI et SNEPI CFE-CGC c. France |
Auteurs : | Comité européen des droits sociaux (CEDS), Conseil de l'Europe, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 142/2017 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Délégué syndical [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion |
Résumé : |
Dans leur réclamation la Fédération de syndicats des métiers de l'ingénierie, de l'informatique, du conseil, de la formation, des bureaux et d'études (FIECI) and Syndicat National de l’Encadrement du Personnel de l’Ingénierie (SNEPI CFE-CGC) alléguaient que l’article L. 2143-3 du Code du travail français, tel qu’interprété par les tribunaux, viole le principe de la liberté d'association consacré par l’article 5 de la Charte sociale européenne révisée, au motif qu’il limite de manière déraisonnable la liberté des syndicats de choisir leurs propres délégués syndicaux, en prévoyant que les délégués syndicaux d’une entreprise ne puissent être désignés que parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des voix lors des dernières élections professionnelles, même si tous les candidats concernés se retirent ou renoncent à leur droit d’être désignés, ce qui, dans les faits, empêche un syndicat de désigner un représentant au sein de l’entreprise.
Adoptée par le Comité européen des droits sociaux le 9 septembre 2020, la présente décision sur le bien-fondé a été publiée le 1er février 2021. Dans sa décision, le Comité a constaté que l’article L. 2143-3 du code du travail a été modifié le 29 mars 2018. Selon cet amendement, une nouvelle exemption de la règle de 10% a été ajoutée et un syndicat représentatif peut désormais choisir ses représentants parmi ses membres si tous les élus qui remplissent la condition des 10% renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical. Le Comité a considéré que cet amendement a levé les restrictions excessives imposées aux syndicats dans la désignation de leurs représentants qui font l'objet de cette réclamation et a supprimé par conséquent les circonstances invoquées dans lesquelles les syndicats pouvaient être privées de leur droit de désigner leurs délégués. Pour ces motifs, le Comité a conclu, à l’unanimité, qu’il n'y a pas de violation de l’article 5 de la Charte. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-142-2017-dmerits-fr |