Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'ineffectivité de l'enquête sur les allégations d'abus sexuels dans un orphelinat en Bulgarie avant l'adoption des trois enfants par un couple italien : X. et autres c. Bulgarie |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/02/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 22457/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Orphelin [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Foyer de l'Enfance [Mots-clés] Maltraitance [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Absence d'enquête |
Résumé : |
L'affaire concerne des allégations d'abus sexuel dans un orphelinat en Bulgarie dont les trois requérants ont été victime avant leur adoption par un couple italien en juin 2012. Ils se plaignent que les autorités bulgares ont manqué à leurs obligations de les protéger contre de tels traitements et de mener une enquête effective par la suite.
Dans son arrêt de chambre du 17 janvier 2019, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a conclu, à l'unanimité, à la non-violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme. Saisie par les requérants, la Grande chambre de la CEDH confirme, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation du volet matériel de l'article 3. Elle estime en particulier qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure que les autorités bulgares savaient ou auraient dû savoir que les requérants étaient exposés à un risque réel et immédiat de subir des mauvais traitements, de manière à faire naître pour elles une obligation de prendre des mesures préventives concrètes afin de les protéger d’un tel risque. En revanche, elle juge, à la majorité (neuf voix contre huit) qu'il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention européenne. Elle estime notamment que les autorités d’enquête, qui se sont abstenues notamment de recourir aux mécanismes disponibles d’investigation et de coopération internationale, n’ont pas pris toutes les mesures raisonnables pour faire la lumière sur les faits de l’espèce, et ne se sont pas livrées à une analyse minutieuse et complète des éléments dont elles disposaient. Les omissions relevées apparaissent comme suffisamment sérieuses pour que l’on puisse considérer que l’enquête qui a été menée ne présentait pas l’effectivité requise par l’article 3 de la Convention, interprété à la lumière des autres instruments internationaux et en particulier de la Convention de Lanzarote. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0202JUD002245716 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-207955 |