Document public
Titre : | Jugement relatif au refus illégal d'attribution de logement social à une bénéficiaire DALO en raison de l'insuffisance du reste à vivre par jour et par personne sans prendre en compte le taux d'effort du foyer |
Auteurs : | Tribunal administratif de Montreuil, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1810718 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Droit au logement opposable (DALO) [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Condition de ressources |
Résumé : |
En juin 2013, la requérante demanderesse de logement sociale depuis le 1er mars 2010, a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une commission de médiation. A la suite d'un jugement de février 2014, par lequel le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le logement de la famille de l'intéressée dans un appartement de type T4. En août 2018, les services de la préfecture lui ont proposé un logement de T4 mais la commission d'attribution de l'organisme bailleur a rejeté la candidature de l'intéressée pour ce logement au motif que le reste à vivre par jour et par personne était insuffisant.
La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal. Il fait valoir que l’utilisation prépondérante ou exclusive du critère du reste à vivre pour l’appréciation des ressources des demandeurs est contraire aux dispositions du code de la construction et de l’habitation et est susceptible de constituer une discrimination fondée sur la vulnérabilité économique. Le tribunal administratif annule la décision de refus d'attribution. Il considère qu'il résulte les dispositions du code de la construction et de l'habitation, éclairées les travaux parlementaires, que le législateur a entendu assurer le respect des objectifs de participation à la mise en œuvre du droit au logement afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées fixés par les articles L. 411 et L. 441 à l’attribution des logements sociaux, et éviter en particulier que les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements excluent les demandeurs les plus modestes, en complétant l’article L. 441-1 pour que, dans les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux, les ressources des demandeurs soient appréciées par l’application de la méthode de calcul du taux d'effort. En l'espèce, le taux d’effort du foyer de la requérante pour le paiement du loyer et des charges du logement sur lequel elle avait candidaté est, en application de la méthode de calcul fixée par les dispositions précitées, de 13,12 %. Or, pour refuser d’attribuer à l’intéressée l’appartement sollicité, la commission d’attribution des logements de l'organisme bailleur n’a pas tenu compte de ce taux d’effort mais s’est fondée exclusivement sur l’insuffisance du reste à vivre par jour et par personne, qui était inférieur à 10 euros. La commission d'attribution de l'organisme bailleur doit réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Montreuil_20210111_1810718 Adobe Acrobat PDF |