Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non-discriminatoire du refus d’inscrire un fonctionnaire, exerçant des activités syndicales, à la liste d’aptitude en vue d'accéder au corps d'ingénieurs de recherche |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19MA02545 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
L’affaire concerne un fonctionnaire qui exerçait les fonctions de responsable de service juridique au sein d’une université et qui soutient être victime de harcèlement moral. Il dénonce la dégradation de ses conditions de travail à compter de son élection en qualité de représentant du personnel.
Il avait saisi le Défenseur des droits qui a présenté ses observations devant la juridiction administrative, après avoir adressé au président de l’établissement des recommandations, non suivies d’effet. Le tribunal administratif a rejeté les requêtes du fonctionnaire qui demandait notamment l’annulation des décisions par laquelle le président de l'université a rejeté sa demande tendant à lui accorder la protection fonctionnelle, l’a muté sur un poste de chargé de mission et ne l’a pas inscrit sur la liste d'aptitude en vue d'accéder au corps d'ingénieurs de recherche au titre de l’année 2016. Par trois arrêts rendus le même jour, la cour administrative d’appel a annulé la décision implicite de refus du bénéfice de protection fonctionnelle, sollicitée par l’intéressé, jugé illégale, d’une part, la mutation du requérant sur un poste de chargé de mission qui constituait une sanction disciplinaire déguisée et, d’autre part, la mention des activités syndicales de l’agent, faite par l’autorité hiérarchique à plusieurs reprises dans le compte-rendu d’évaluation de l’intéressé. Elle a reconnu que l’agent avait fait l’objet d’un harcèlement moral discriminatoire en raison de ses activités syndicales. Par le présent arrêt, la cour administrative d’appel rejette la requête relative à la l’inscription sur la liste d’aptitude en vue d'accéder au corps d'ingénieurs de recherche. Elle considère notamment que, comme l’ont fait valoir les premiers juges, il ne ressort ni du compte-rendu de la commission paritaire d’établissement qui s’est tenue en février 2016, ni d’aucun autre document que le président de l’université, pour établir la liste des candidats, n’aurait pas apprécié la valeur professionnelle des agents et les acquis de leur expérience professionnelle, ou qu’il aurait déterminé son choix en fonction d’autres critères. De même, elle considère notamment que l’ensemble des éléments invoqués par le requérant concernant l’hostilité personnelle du président de l’université est postérieur à la décision attaquée et ne saurait établir les allégations du requérant sur ce point. La cour estime que le dossier du requérant a fait l’objet d’un examen précis et comparatif lors de la séance de la commission paritaire de l’établissement, auquel le président de l’université participait, et qu’il n’a à cet égard été privé d’aucune garantie. La cour ajoute que le président de l’université, qui en l’espèce n’a manifesté aucune hostilité particulière à l’égard du requérant, n’était en outre pas tenu de suivre l’avis de la commission paritaire d’établissement. Dès lors, le vice de procédure allégué par le requérant, à le supposer établi, n’a pu en l’espèce avoir d’incidence sur le sens des décisions attaquées. S’agissant des moyens tirés d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale, la cour considère que les allégations de l’intéressé concernant l’existence de faits de harcèlement moral et de discrimination sont énoncées à l’appui d’une demande d’annulation de décisions datées de l’année 2016. Par suite, les éléments invoqués par le requérant concernant des faits de harcèlement moral et de discrimination postérieurs à l’année 2016 ne sauraient être pris en compte pour caractériser le fait que les décisions en cause auraient été prises pour de tels motifs. Elle écarte les arguments du requérant. Elle considère notamment que l’existence des mentions discriminatoires dans l’évaluation personnelle du requérant pour l’année 2015 et l’illégalité fautive qui en a résulté, qui constituent un fait isolé, ne sauraient suffire à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral en lien avec les décisions attaquées, et susceptible de faire regarder ces dernières comme entachées de ce fait de détournement de pouvoir. La cour considère que le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination. Au demeurant, l’ensemble de ses allégations est dirigé contre le directeur général des services, qui n’a pas compétence pour proposer l’inscription sur liste d’aptitude. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en cause auraient été prises pour des motifs constitutifs de discrimination syndicale ou de harcèlement moral. |
Note de contenu : | Le 25 janvier 2021, la CAA de Marseille a rendu quatre arrêts dans cette affaire (n° 19MA03923, 19MA03924, 19MA02545 et 19MA01665). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043090131 |
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