Document public
Titre : | Arrêt relatif aux mauvais traitements infligés par la police lors d'une interpellation : Zlicic c. Serbie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 73313/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Serbie [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Verbalisation [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Absence d'enquête [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Justice civile |
Résumé : |
L’affaire concerne les mauvais traitements que le requérant aurait subis de la part de la police, l’enquête sur ses allégations et la procédure qui a suivi.
En 2014, le requérant et son ami ont été abordés par la police alors qu'ils étaient assis sur un banc à l'extérieur. Un agent de police leur a demandé s'ils étaient en possession d'un petit sac en plastique (le Gouvernement affirme que celui-ci contenait du cannabis). Les deux hommes ont été arrêtés. Le requérant affirme avoir été battu et déshabillé au poste de police, et que des menaces ont été proférées à l’encontre de sa famille et de sa petite amie. Craignant d’être maltraité, il a signé un certificat de saisie. Le Gouvernement affirme que le requérant a été interrogé conformément à la loi et qu’il ne s'est pas opposé à la conduite des agents. Deux jours plus tard, le requérant a consulté un médecin et des blessures ont été constatées dans le rapport médical. Le requérant a obtenu également des dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure civile pour mauvais traitements de la part de la police. La Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu des violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme ; et, par une majorité de six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). La Cour juge en particulier que la décision des tribunaux nationaux suffit à elle seule pour conclure à une violation de l’article 3 concernant les mauvais traitements allégués. Toutefois, elle relève de nombreux autres éléments qui permettraient de parvenir à cette conclusion, notamment les preuves médicales et les témoignages. La Cour conclut également à une violation de l’article 3 en raison de l’absence d’enquête adéquate sur les allégations. Concernant le droit à un procès équitable, la Cour précise que les mauvais traitements allégués n’ont pas été déterminants pour la condamnation, et que le requérant a bénéficié d’un procès équitable. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0126JUD007331317 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207467 |