Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de pension de retraite anticipée : INSS c. BT (Espagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-843/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Discrimination indirecte |
Résumé : |
La requérante, employée de maison, relevait d'un régime spécial de sécurité sociale d'espagnol. Elle avait demandé qu'une pension de retraite anticipée lui soit accordée à compter de la date à laquelle elle atteindrait l'âge de 63 ans. Sa demande a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d’éligibilité à la pension de retraite anticipée, dès lors que le montant de la pension qu’elle aurait perçue était inférieur au montant minimum de pension auquel elle aurait pu prétendre, compte tenu de sa situation familiale, à l’âge de 65 ans.
Saisi du litige, la juridiction espagnole a adressé à la Cour de justice une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 4 §1 de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Il s'agit de savoir si la législation nationale en cause constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, dès lors qu'elle s'applique à un nombre bien plus important de femmes que d'hommes. La Cour de justice répond que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas, à une réglementation nationale qui, en cas de départ volontaire et anticipé à la retraite d’un travailleur affilié au régime général de sécurité sociale, subordonne son droit à une pension de retraite anticipée à la condition que le montant de cette dernière soit au moins égal au montant minimum de pension auquel ce travailleur aurait droit à l’âge de 65 ans, quand bien même ladite réglementation désavantagerait particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, pour autant toutefois que cette conséquence soit justifiée par des objectifs légitimes de politique sociale qui sont étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. |
ECLI : | EU:C:2021:55 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236721 |