Titre : | Décision 2020-251 du 15 décembre 2020 relative au refus de la CARSAT d’accorder une majoration de 10 % du montant de la pension de retraite progressive pour avoir eu ou élevé au moins trois enfants |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-251 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Majorations et bonifications [Mots-clés] Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Concubinage [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Y (CARSAT) d’accorder une majoration de 10 % du montant de la pension de retraite progressive pour avoir eu ou élevé au moins trois enfants.
La Défenseure des droits considère que ce refus, en ce qu’il est motivé notamment par l’assimilation des termes de « conjoint » et « conjoint marié », imposant que la condition de mariage soit remplie pendant la totalité de la période d’éducation de 9 ans, », aboutit, de ce chef, à un traitement moins favorable de personnes non mariées par rapport à des personnes mariées, les premières pouvant se voir refuser une majoration de leur pension de retraite, s’agissant d’une situation comparable, soit des couples recomposés ayant élevé et eu à charge des enfants non communs, sans qu’il puisse être justifié à cet égard d’un but légitime, le refus du bénéfice de la majoration en cause ne pouvant en être un. S’agissant de la condition mentionnée par la Commission de recours amiable (CRA), tenant à la suppléance de la carence des parents, il ne peut qu’être relevée qu’elle n’est pas prévue par les textes, la charge d’enfant pouvant consister en la participation aux charges de la famille, alors même que la mère est l’allocataire des prestations familiales et que le père verse une pension alimentaire, à partir du moment où l’assuré apporte la preuve du soutien financier, des soins matériels et de l’éducation de l’enfant pendant les neuf années. Au vu de ces éléments, la Défenseure des droits considère que Monsieur X apporte effectivement la preuve qu’il a assumé la charge de D F pendant 9 années avant le 16ème anniversaire de celui-ci et qu’il conviendrait de lui accorder le bénéfice de la majoration de pension prévue par l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, et décide de présenter ses observations devant le tribunal judiciaire saisi. |
NOR : | DFDR2000251S |
Suivi de la décision : | Dans un jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal judiciaire a constaté que la CARSAT a fait droit à la demande de Monsieur X visant à l’attribution d’une majoration de 10% de sa retraite. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Cite : |
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