Document public
Titre : | Décision 2020-220 du 4 décembre 2020 relative au reclassement professionnel imposé à un fonctionnaire hospitalier, et au défaut d’aménagement de son nouveau poste de travail |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/12/2020 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Médecine du travail |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’une fonctionnaire qui, après avoir été placée en congé de longue maladie et après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a été affectée sur un poste relevant d’un autre corps par son employeur, sans bénéficier de tous les aménagements nécessaires.
En premier lieu, le Défenseur des droits constate que la procédure de reclassement professionnelle n’a pas été respectée. En effet, la commission de réforme n’a pas été sollicitée et la réclamante n’a pas été invitée à solliciter son reclassement. En conséquence, des doutes persistent sur l’aptitude de la réclamante à exercer les missions sur lesquelles elle a été reclassée. Le Défenseur des droits considère donc que ce reclassement n’est pas satisfaisant. En second lieu, les mesures prises pour adapter les conditions de travail de la réclamante suite à son reclassement sont insuffisantes. Ainsi, elle n’a pas bénéficié d’une véritable formation pour apprendre ses nouvelles missions, elle a dû attendre 8 ans pour bénéficier d’un siège ergonomique adapté et l’employeur met en doute l’intérêt de lui fournir d’autres aménagements matériels, sans qu’il ne démontre que ces mesures auraient un caractère déraisonnable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Défenseur des droits considère que la réclamante a été victime de discrimination. Afin de remédier à cette situation, le Défenseur des droits recommande au directeur de l’établissement : d’établir la fiche de poste de la réclamante, avec l’appui du médecin du travail et de l’intéressée ; de lui proposer une formation complète et adaptée ; de solliciter un ergonome afin qu’il dresse un bilan des aménagements de poste mis en place et des aménagements qu’il reste à faire, et d’en tirer les conséquences dans les meilleurs délais ; enfin, de rappeler les règles de procédures relatives au reclassement professionnel au service chargé de la gestion des ressources humaines, afin de veiller à ce que les agents concernés soit informés de la procédure de reclassement et impliqués dans le processus. |
NOR : | DFDQ2000000S |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : |
Suivant les recommandations du Défenseur des droits, la réclamante a reçu la visite de deux ergothérapeutes, le 17 février 2021, qui ont préconisé plusieurs aménagements pour son poste de travail. Parallèlement, son employeur a initié une procédure de reclassement en demandant à la commission de réforme de se prononcer sur son aptitude aux fonctions de préparatrice en pharmacie. La commission de réforme réunie le 5 octobre 2021 a reconnu la réclamante définitivement inapte aux fonctions de préparatrice en pharmacie. Par un courrier du 15 novembre 2021, son employeur l’a invitée à solliciter son reclassement ou son admission à la retraite pour invalidité avant le 15 décembre 2021. La réclamante a indiqué qu’elle souhaitait bénéficier d’un reclassement par correspondance datée du 1er décembre 2021. Toutefois, elle indique que son employeur se serait abstenu de lui proposer une période de préparation au reclassement, si bien qu’elle demeure affectée sur un poste qui ne correspond pas à ses qualifications, sans fiche de poste et sans les aménagements requis par son handicap. Dans ces conditions, la réclamante a proposé sa candidature pour un emploi dans un autre établissement, appartenant au même groupement hospitalier. Sa candidature aurait reçu un avis favorable mais la procédure de recrutement serait « bloquée ». Les services du Défenseur des droits ont décidé de mettre un terme à l’instruction initiée auprès de l’établissement mis en cause pour interroger le groupement hospitalier sur les perspectives de reclassement de la réclamante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
A pour visa : |
Documents numériques (1)
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