Document public
Titre : | Arrêt relatif aux normes concernant les conditions que doivent remplir les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale : XT (Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-507/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Organisation des Nations unies (ONU) [Mots-clés] Questions internationales [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Droit des étrangers |
Mots-clés: | Réfugié ; Apatride |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les autorités allemandes à un apatride d'origine palestinienne, au sujet du rejet de la demande de protection internationale introduite par ce dernier en vue de l’obtention du statut de réfugié. La Cour de justice de l'Union européenne juge que l'article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a cessé, il convient de prendre en compte, dans le cadre d’une évaluation individuelle de tous les éléments pertinents de la situation en cause, tous les secteurs de la zone d’opération de l’UNRWA sur les territoires desquels un apatride d’origine palestinienne ayant quitté cette zone dispose d’une possibilité concrète d’accéder et de demeurer en sécurité. L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive doit être interprété en ce sens que la protection ou l’assistance de l’UNRWA ne saurait être considérée comme ayant cessé lorsqu’un apatride d’origine palestinienne a quitté la zone d’opération de l’UNRWA au départ d’un secteur de cette zone dans lequel il se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et dans lequel cet organisme n’était pas à même de fournir à cet apatride sa protection ou son assistance, d’une part, si celui-ci s’est volontairement rendu dans ce secteur en provenant d’un autre secteur de ladite zone dans lequel il ne se trouvait pas dans un état personnel d’insécurité grave et dans lequel il pouvait bénéficier de la protection ou de l’assistance de cet organisme et, d’autre part, s’il ne pouvait raisonnablement s’attendre, sur la base d’informations concrètes dont il disposait, à bénéficier d’une protection ou d’une assistance de l’UNRWA dans le secteur dans lequel il se rendait ou à pouvoir retourner à brève échéance dans le secteur de provenance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
ECLI : | EU:C:2021:3 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236401 |