Document public
Titre : | Arrêt relatif au placement sous surveillance administrative de détenus dangereux, à la fin de leur peine d'emprisonnement : Timofeyev et Postupkin c. Russie |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 45431/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Surveillance [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Prévention [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Aide juridictionnelle |
Résumé : |
L’affaire concerne le placement sous surveillance administrative des deux requérants, anciens détenus, à la fin de leur peine d’emprisonnement.
La Cour européenne des droits de l’homme dit : - à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable : assistance gratuite d’un avocat) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef du premier requérant ; - à la majorité (six voix contre une), qu’il y a eu non-violation de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) la Convention européenne dans le chef de second requérant. La Cour juge en particulier que l’impossibilité pour le premier requérant de bénéficier d’une aide judiciaire gratuite en vue d’obtenir l’assistance d’un avocat a dû le placer dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (le représentant de la colonie pénitentiaire) qui a bénéficié de l’assistance du procureur tout au long de la procédure. Elle note aussi que l'intéressé, qui n’était pas une personne expérimentée ou spécialiste dans le domaine du droit, a fait part de ses difficultés et a notamment demandé l’assistance du tribunal, faisant valoir des difficultés financières. La Cour juge aussi que les mesures de surveillance administrative appliquées au premier requérant ont été proportionnées aux buts poursuivis, à savoir la prévention des infractions pénales. Elle note à cet égard que, à l’époque pertinente, la loi décrivait en détail les catégories de personnes visées par la surveillance administrative et se basait sur des critères objectifs, et qu’aucun de ces critères ne laissait place à une appréciation discrétionnaire des juridictions nationales quant aux destinataires des mesures de prévention. La Cour rejette le grief du premier requérant portant sur l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention, estimant que les obligations et restrictions qui lui ont été imposées dans le cadre de la surveillance administrative ne constituaient pas une « peine » et qu’elles doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité énoncé dans cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer. Elle estime aussi que l’imposition desdites mesures au second requérant ne revenait pas à le « punir pénalement » au sens de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention et rejette également ce grief. |
Note de contenu : | L'affaire concerne deux requêtes n° 45431/14 et 22769/15. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0119JUD004543114 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207375 |