Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit au respect de la vie privée et familiale d'une femme d'origine rom, démunie et vulnérable, sanctionnée pour avoir mendié sur la voie publique : Lacatus c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14065/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Répression |
Mots-clés: | Mendicité ; Personne vulnérable |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation de la requérante à une peine d’amende d'environ 460 euros, pour avoir mendié sur la voie publique et sa détention provisoire de cinq jours pour défaut de paiement de l’amende.
La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour observe que la requérante, analphabète et issue d’une famille extrêmement pauvre, n’avait pas de travail et ne touchait pas d’aide sociale. La mendicité constituait pour elle un moyen de survivre. Placée dans une situation de vulnérabilité manifeste, la requérante avait le droit, inhérent à la dignité humaine, de pouvoir exprimer sa détresse et essayer de remédier à ses besoins par la mendicité. La Cour estime que la sanction infligée à la requérante ne constituait une mesure proportionnée ni au but de la lutte contre la criminalité organisée, ni à celui visant la protection des droits des passants, résidents et propriétaires des commerces. La Cour ne souscrit pas à l’argument du Tribunal fédéral selon lequel des mesures moins restrictives n’auraient pas permis d’atteindre le même résultat ou un résultat comparable. La sanction infligée à la requérante a atteint sa dignité humaine et l’essence même des droits protégés par l’article 8 de la Convention et que l’État a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait en l’espèce. Ayant conclu à une violation de l’article 8, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les griefs fondés, d'une part, sur l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8 et, d'autre part, sur l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0119JUD001406515 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207377 |