Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le juge ne peut créer une nouvelle date de naissance d’un jeune étranger en fixant sa majorité à la date anniversaire de la réalisation de l’expertise d’âge physiologique |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/21301 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Evaluation [Géographie] Guinée |
Résumé : |
En décembre 2018, un jeune guinéen, dépourvu de document d’identité, se disant né le 3 février 2004 et isolé sur le territoire national a été confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance par le procureur de la République qui a ordonné un examen radiologique osseux. Le rapport d’évaluation socio-éducative a conclu que, malgré le caractère stéréotypé de son voyage, le jeune avait un niveau de maturité et de réflexion correspondant à ceux d’un adolescent de 15 à 17 ans.
Réalisé le 14 février 2019, l’examen radiologique osseux a conclu à l’âge physiologique compris entre 17 et 19 ans mais le rapport précisait qu’il n’était pas possible d’éliminer formellement que le jeune soit âgé de 14 ans. En octobre 2019, le juge des enfants, se fondant sur le rapport d’examen osseux, a retenu l’âge de 17 ans qui est plus favorable à l’intéressé. Il a maintenu le placement du jeune homme jusqu’au 14 février 2020, date à laquelle il sera considéré comme majeur. Le jeune avait produit des documents d’état civil mais ceux-ci ont été écartés par le juge au motif qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une légalisation. Par ailleurs, ces documents ont été établis en décembre 2018 alors que le jeune homme était déjà en France. Dans le cadre d’appel interjeté appel par le jeune homme, la cour d’appel lui a ordonné de produire les pièces d’état civil ou d’identité en original qu’il détient. Le jeune homme a produit un passeport délivré en octobre 2018 lequel s’est avéré avoir servi pour un voyage par avion alors que l’intéressé soutient avoir pris un bateau sans son passeport. Aux termes d’un rapport simplifié d’analyse documentaire du 29 septembre 2020, la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité a conclu au caractère authentique du passeport remis par le jeune homme, considérant que « ce document a toutes les caractéristiques d’un document authentique ». C’est dans ce contexte que le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour d’appel. La cour d’appel infirme le jugement du juge des enfants qui ne pouvait pas créer une nouvelle date de naissance du jeune homme en fixant au 14 février 2020, date anniversaire de la réalisation de l’expertise d’âge physiologique, la majorité de l’intéressé. Toutefois, la cour d’appel ne retient pas la minorité du jeune homme. Elle dit devoir se placer au moment où elle statue pour déterminer si le jeune homme est mineur. En se fondant sur l’expertise d’examen d’âge physiologique, ordonnée à bon droit par le procurer de la République, dès lors que l’intéressé était dépourvu des documents d’identité et que son âge allégué n’était pas vraisemblable, la cour juge que cette expertise, concluant à l’âge entre 17 et 19 ans, réalisée il y a maintenant deux ans, ne permet donc pas démontrer, à ce jour, la minorité de l’intéressé. Par ailleurs, concernant la force probante des pièces d’état civil et document d’identité produits, la cour note que l’intéressé, bien qu’invité à produire tout document et pièce d’identité en original en sa possession, ne les a pas produites. La cour relève que si l’examen d’analyse documentaire du passeport, qui n’est pas une pièce d’état civil relevant de l’article 47 du code civil, conclut à son authenticité, il a été délivré en octobre 2018 alors que l’intéressé a produit un jugement supplétif de naissance rendu en décembre 2018, c’est-à-dire que le jugement attestant de sa naissance est postérieur à la délivrance du passeport. Or la cour considère que la délivrance du passeport implique nécessairement l’existence de pièces d’état civil antérieures à son établissement, lesquelles n’ont pas été versées en procédure. La cour considère que les incohérences dans les documents entre eux et le discours du jeune qui dit n’avoir jamais pris l’avion alors que le passeport a servi à voyager en avion au vu des tampons qu’il comporte, ôtent toute valeur probante au passeport qui ne peut ainsi attester de l’identité de l’intéressé, et partant, de sa minorité. La cour conclut que le jeune ne justifie pas, à ce jour, de sa minorité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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